JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 21 octobre 2004 (n° 154/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 143/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 143/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:143) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Andorra la Vella) Date : 21 octobre 2004 Numéro de recours : 154/04 Magistrat rapporteur : Antoni Bruguera Manté (composition complète : Jean Louis Vuillemin, président ; Joan Manel Abril Campoy)
Faits et procédure
Un litige opposait Mme Calatayud, agent (demanderesse), à la société Bernat, défenderesse, au sujet d'un contrat de sous-location. La procédure était engagée sur le fondement de la disposition additionnelle seconde de la Llei d'arrendaments de finques urbanes (LAFU), qui organise un cadre procédural spécifique pour les litiges locatifs.
Une première instance antérieure, jugée par sentence ferme du 26 avril 2001, avait rejeté la demande. Le motif était que l'agent n'avait pas produit le contrat de sous-location, et la juridiction avait fait application des maximes incumbit probatio qui dicit non qui negat et actore non probante, reus est absolvenda.
Saisi d'une nouvelle action portant sur le même objet entre les mêmes parties, le Batlle a, par sentence du 15 septembre 2003 :
- rejeté l'exception de chose jugée matérielle soulevée par la défenderesse ;
- condamné celle-ci au paiement de 1 786,81 euros au titre des frais généraux du bureau, pour la période de mai à septembre 1999 ;
- déclaré résolu le contrat de sous-location daté du 30 septembre 1999 ;
- rejeté la demande en paiement de la moitié des loyers échus et impayés ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Les deux parties ont interjeté appel. La défenderesse soulevait un moyen unique, tiré de la chose jugée. Le recours de l'agent avait été formé par écrit le 13 novembre 2003, sans aucun exposé des moyens. Par un écrit ultérieur du 26 mai, Mme Calatayud a tenté de compléter son appel.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
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Sur le fond de l'exception : une décision qui rejette une demande faute pour le demandeur d'avoir prouvé les faits qui la fondent a-t-elle autorité de chose jugée matérielle, de sorte qu'elle interdit l'introduction d'une nouvelle action identique entre les mêmes parties ? Le Batlle avait répondu par la négative, en soutenant que la première décision n'avait tranché aucun point de fond et que la voie judiciaire demeurait ouverte.
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Sur la recevabilité de l'appel de l'agent : un appel formé sans énonciation de moyens satisfait-il aux exigences de la disposition additionnelle seconde, paragraphe 8, dernier alinéa, de la LAFU ?
Solution et dispositif
La Cour répond positivement à la première question et négativement à la seconde.
Sur la chose jugée. Le raisonnement tient en deux temps. Il relève d'abord que la sentence de 2001 n'a pas rejeté la demande pour un obstacle procédural : le premier juge a « entré à examiner le fond » et a constaté que ce qui était réclamé « n'avait pas été prouvé ». Il en déduit que ce motif « constitue un motif de rejet du fond ». La décision antérieure a donc « jugé et rejeté définitiv