JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 décembre 2004 (n° 81/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 159/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 159/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:159) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant le 22 décembre 2004 (recours n° 81/04, rapporteur M. Jean Louis Vuillemin). Elle est classée sous les descripteurs « exequatur », « divorce » et « convention réglementant les effets du divorce ».
Par une décision du 27 mai 1994, le tribunal de première instance et d'instruction de la Seu d'Urgell a prononcé le divorce des époux Ropero et Manso, avec l'ensemble de ses effets légaux, et a approuvé la convention réglementaire abrégée conclue par les époux le 5 mai 1992. La date de la décision fait l'objet d'une divergence dans le texte, qui la qualifie tantôt de « sentence » du 27 mai 1994, tantôt de décision « déclarée » à la même date (dispositif).
Mme Ropero a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'une demande tendant à ce que cette décision étrangère soit déclarée exécutoire en Andorre. M. Manso, régulièrement cité le 11 mai 2004, n'a pas comparu et a été déclaré en défaut par ordonnance du 26 juillet 2004. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur.
Le texte ne précise pas la nationalité des parties, le lieu de résidence de chacune d'elles à la date de la demande, ni le droit espagnol appliqué par le juge de la Seu d'Urgell. Il ne mentionne pas non plus les modalités de notification de la demande en exequatur ni l'éventuelle existence d'un recours contre la décision étrangère.
Question de droit
La question posée était de savoir si une décision étrangère prononçant un divorce, rendue dans une procédure contradictoire où l'un des époux n'a pas comparu, satisfait aux conditions posées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, pour être déclarée exécutoire en Andorre.
Le texte rappelle que ce contrôle porte sur cinq exigences cumulatives : la compétence de la juridiction ayant statué ; la régularité de la procédure suivie ; l'application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ; la conformité à l'ordre public national et international ; l'absence de fraude à la loi nationale.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia a estimé que la décision satisfaisait à l'ensemble de ces exigences. Il énonce, dans ses fondements, que la décision :
- a été rendue par une juridiction compétente ;
- a été prononcée à l'issue d'une procédure régulière ;
- applique la loi désignée par les règles nationales de conflit ;
- est conforme à l'ordre public national et international ;
- ne comporte aucune fraude à la loi nationale.
Il en déduit que la demande doit être accueillie. S'agissant des dépens, il relève qu'« en matière d'exequatur, il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens ».
Le dispositif, rendu au visa « de la législation en vigueur et des usages et coutumes applicables », est reproduit ci-après dans une tradu