JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2004 (n° AD-0081-1/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 164/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:164)
Décision commentée : STSJAD 164/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència du 29 janvier 2004, recurs AD-0081-1/2003 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Plaza, ressortissante étrangère, s'est vu refuser par le ministère de la Justice et de l'Intérieur, par résolution du 24 avril 2003, le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail au Principat d'Andorre. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par un accord du Gouvernement du 3 septembre 2003.
Saisie par la requérante, la Section administrative du Tribunal de Batlles a, par la sentència 2003-92 du 24 novembre 2003, déclaré ces actes conformes au droit. La requérante a interjeté appel devant le Tribunal superior de justícia. Elle soutenait, d'une part, que la preuve testimoniale qu'elle avait proposée en première instance avait été indûment refusée et, d'autre part, que les enquêtes de police fondant les décisions administratives et le jugement ne rendaient pas compte de manière adéquate de sa résidence au Principat. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
Selon la décision, l'autorisation de la requérante était échue depuis plus d'un an à la date de la demande de renouvellement (« feia més d'un any quan va demanar la renovació »). Le motif de refus tenait à l'absence de résidence effective, qualifiée de « manca de residència ».
Le texte ne précise ni le fondement textuel exact de l'exigence de résidence effective dans la législation sur les étrangers (non précisé dans la décision), ni le contenu détaillé de la demande initiale.
Question de droit
La décision pose, de manière implicite, deux questions :
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Sur le fond : des enquêtes de police, dont la valeur probante est contestée, peuvent-elles établir l'absence de résidence effective d'un étranger et justifier le refus de renouvellement de son autorisation de résidence et de travail, lorsque l'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer les constatations opérées ?
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Sur la procédure : la juridiction d'appel peut-elle écarter une mesure d'instruction (audition de témoins) qui n'avait pas été admise en première instance, au motif de son caractère « stérile » au regard des preuves déjà versées au dossier ?
Le Tribunal supérieur de justícia se déclare compétent sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement, « Primer »).
Solution et dispositif
Motifs retenus
Sur le fond, le tribunal retient que les enquêtes de police (folios 42 et 61 du dossier) établissent que la requérante ne réside pas au domicile qu'elle avait indiqué. Les constatations relevées sont les suivantes : les voisins ne connaissent pas la requérante ; la personne qui la connaît déclare qu'elle ne vient au Principat qu'une fois par trimestre ; les compteurs de fournitures du logement révèlent des consommations minimales.
Le tribunal relève que l'appelante n'a apporté, ni en première instance ni dans le dossier administratif, aucun élément de nature à confirmer ses allégations ou à faire douter des constatations des inspecteurs. Les pièces produites (acquittement de l'impôt, titularité du logement, certificat de fréquentation de la « Llar dels jubilats ») ne suffisent pas à démontrer la résidence. La val