JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 avril 2004 (n° AD-0018-2/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 173/2004 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 avril 2004)
Décision commentée : STSJAD 173/2004, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 avril 2004, recours n° AD-0018-2/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2004:173 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ressortissante, Mme Pina, a introduit sur le territoire andorran un anneau évalué à 23 000 euros sans le déclarer auprès de la Douane. Des agents du Corps de la Douane l'ont détecté à l'entrée de Sant Julià de Lòria. L'administration lui a infligé une sanction de 28 501,52 euros pour infraction d'importation sans déclaration, prévue à l'article 7.1.a) de la loi contre la fraude en matière douanière. Les résolutions des 6 novembre 2002 et 5 février 2003 ont été contestées devant la Section administrative du Tribunal de Batlles.
Par sentence du 3 septembre 2003, ce tribunal a rejeté le recours. L'intéressée a interjeté appel le 24 septembre 2003, puis formalisé son recours le 16 octobre suivant. Elle soutenait l'absence d'intention frauduleuse : elle ignorait les procédures douanières et croyait les bureaux de la Douane fermés à l'heure de son passage nocturne. Elle invoquait en outre le caractère principalement répressif de la loi, censée viser les trafics illicites de grande ampleur, ainsi que l'application des dispositions de la loi sur l'impôt des marchandises indirectes. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement. Le vice-président ayant ordonné la substitution de l'audience orale par la procédure écrite (tràmit de conclusions), les parties ont développé leurs moyens par écrit. Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, était saisi en appel.
(Le détail des dates d'entrée en vigueur des textes successifs n'est pas explicité dans la décision ; cf. infra.)
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'absence de dol dans le chef de l'importateur fait obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité pour infraction d'importation sans déclaration. Plus précisément, la question était de savoir si l'ignorance alléguée des procédures douanières et la croyance erronée en la fermeture des bureaux suffisent à écarter l'infraction, et si la sanction pécuniaire, fixée par la loi, peut être contestée au regard du principe de proportionnalité. Enfin, le tribunal devait trancher l'applicabilité des dispositions sanctionnatrices de la loi sur l'impôt des marchandises indirectes, invoquées par l'appelante.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel. Il retient, sur le fond, trois séries de motifs.
Sur la constitution de l'infraction. Aux termes de l'article 7.1.a) de la loi contre la fraude en matière douanière, est constitutive d'une infraction d'importation sans déclaration « la importació o exportació de mercaderies sense la presentació als despatxos de Duana de la declaració a la qual estan subjectes, llevat de les mercaderies que s'acullen a la legislació vigent en matèria de franquícies » (traduction : l'importation de marchandises sans présentation aux bureaux de la Douane de la déclaration à laquelle elles sont soumises, sauf les marchandises bénéficiant de la législation en vigueur en matière de franchises). Le Tribunal constate que l'anneau, d'une valeur