JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 avril 2004 (n° SS-0011-1/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 174/2004
Décision commentée : STSJAD 174/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:174) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) à M. Álvarez, assuré social ayant subi un accident de travail. Par une résolution du 19 février 2003, confirmée sur recours gracieux (« en alçada ») après une décision du 13 janvier précédent, la CASS a fixé le taux d'incapacité de l'intéressé. M. Álvarez a contesté cette résolution et sollicité l'annulation de l'acte ainsi qu'une reconnaissance d'un taux d'incapacité de 70 %.
Par sentence du 19 septembre 2003, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à la demande et reconnu à l'assuré le droit à une pension d'invalidité pour accident de travail correspondant à une minoration totale de 62,38 %.
La CASS a interjeté appel le 11 novembre 2003. Elle soutenait, d'une part, que la pathologie présentée par M. Álvarez ne pouvait être qualifiée de « diastasis » devant être évaluée à 45 points, ce qui caractériserait une erreur d'appréciation de la preuve. D'autre part, elle estimait que la pathologie sacrée devait être évaluée à 25 %, et le taux global de minoration ramené à 49 %. Dans ses conclusions du 19 janvier 2004, elle a maintenu ces moyens.
M. Álvarez a conclu à la confirmation du jugement de première instance. Il faisait valoir que sa symptomatologie (douleurs importantes, difficultés à la marche et à la flexion) était grave et non légère, de sorte que le taux de 45 % était justifié.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, rapporteur M. Bernard Plagnet, a été saisie. Elle s'est déclarée compétente en application de l'article 39-3 de la Llei qualificada de la justícia (non précisé dans la décision quant au détail de la compétence matérielle retenue au-delà de cette référence).
Question de droit
La décision pose, en substance, deux questions.
Première question : le juge administratif peut-il retenir, pour la fixation du taux d'incapacité, une évaluation médicale différente de celle proposée par le service médical de la CASS, et dans quelle mesure les rapports d'experts lient-ils le juge ?
Seconde question : la reconnaissance de l'élément professionnel de l'incapacité est-elle subordonnée à la preuve, par l'assuré, de son impossibilité de se réinsérer dans le monde du travail en raison des séquelles de l'accident ?
Solution et dispositif
La Sala Administrativa répond à la première question en s'appuyant sur l'appréciation des éléments médicaux. Elle relève que l'évaluation de 25 % retenue par l'assessorat médical de la CASS repose sur l'analyse radiographique et sur la constatation que la diastasis était définitive, au regard de l'écoulement de près de quatre ans depuis l'accident. Elle constate toutefois que les conclusions des experts (45 %) sont elles aussi motivées. Le tribunal énonce que les éléments médicaux « ne lient pas le juge » mais « constituent un moyen important d'appréciation », et retient en définitive le taux de 45 % pour la pathologie sacrée. Il relève également que la CASS avait reconnu 5 points pour l'œdème de la jambe gauche.
Il en résulte un élément objectif fixé à 62,38 points « après application de la règle de Balthazard ». La décision ne détaille pas le mode de calcul de cette combinaison de taux, qui n'est qu'énoncée.
S'agissant de la seconde question, le tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'assuré doit apporter la preuve qu'il ne peut pas se réinsérer dans le monde du travail à raison des séquelles de l'accident. Cette preuve n'ayant pas été rapportée, l'élément professionnel ne peut être reconnu. La décision ne cite pas, dans le texte fourni, les