JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 avril 2004 (n° SS-0032-2/2002) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 179/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:179)
Décision commentée : STSJAD 179/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:179) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte ont été retenus.
Faits et procédure
Par une sentence du 10 septembre 2003, la Section administrative de la Batllia a partiellement fait droit à la demande formée par M. Calderón contre la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle a annulé deux résolutions de cet organisme des 24 mai et 31 juillet 2002 et a reconnu à l'intéressé une pension d'invalidité pour accident du travail correspondant à une incapacité permanente partielle (IPP) de 26,25 %.
L'intéressé a interjeté appel le 29 septembre 2003, puis formalisé son recours devant le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, le 18 novembre suivant. Il contestait le taux d'IPP retenu et demandait qu'il soit fixé à 60 %, incluant le pourcentage correspondant à l'élément professionnel.
La CASS a conclu à la confirmation intégrale de la sentence entreprise. Elle soutenait, d'une part, que l'expertise judiciaire avait permis d'établir la nature exacte des lésions et, d'autre part, qu'aucune diminution de rémunération imputable à l'accident n'avait été démontrée. Les parties ont été entendues à l'audience.
Les faits retenus par la juridiction sont les suivants : l'accident du travail est survenu au mois de juin 2001 ; le rapport d'expertise, rédigé par des experts étrangers aux parties, évalue les séquelles à 26,25 %, en raison d'une lombalgie modérée consécutive à une arthrodèse et à une discectomie, ainsi que d'une cruralgie légère. La date précise de l'accident et la nature des conditions de travail antérieures ne sont pas détaillées dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la valeur probante du rapport d'expertise au regard de l'élément objectif de l'invalidité. Il s'agit de savoir si la juridiction peut retenir les conclusions d'une expertise contestée par l'appelant, alors même qu'elle n'est pas liée par celles-ci.
La seconde, plus technique, concerne l'élément professionnel de l'invalidité : il convient de déterminer quelles conditions doivent être réunies pour que soit majoré de 20 % le taux objectif, conformément à l'article 6 du Règlement d'application n° 18, et, singulièrement, qui supporte la charge de la preuve de la diminution de revenus imputable à l'accident.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal écarte le moyen de l'appelant. Il relève que le rapport d'expertise, établi par des experts étrangers aux parties, constitue « un élément de jugement particulièrement valorisé », tout en rappelant que la juridiction n'y est pas liée, conformément à l'article 44 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
Sur le second point, le Tribunal reprend une jurisprudence constante de la Sala, citée dans les motifs (sentences n° 96-35, 96-46, 97-09, 97-31 et 98-38). L'élément professionnel s'apprécie par comparaison entre le salaire perçu à la reprise du travail et celui perçu avant l'accident. Son évaluation exige une activité probatoire minimale. Il appartient à l'assuré d'apporter les éléments de fait qui fondent ce calcul, selon « un principe classique du contentieux administratif ». En l'espèce, aucun terme de comparaison n'a été produit. Le seul élément versé, un extrait des points de