JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 avril 2004 (n° AD-0045-2/2002) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 181/2004 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 avril 2004
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 29 avril 2004, ROJ STSJAD 181/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:181, recours AD-0045-2/2002 (Lire sur source officielle). Note : la référence canonique fournie au dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ont été repris de la décision elle-même.
Faits et procédure
La société Palomo a sollicité auprès du Comú d'Andorra la Vella, par un écrit enregistré le 15 mai 2002, une licence pour la réalisation de travaux qualifiés de « menors » (mineurs) dans un immeuble de trois étages. D'après la mémoire descriptive jointe, le projet portait sur la transformation du rez-de-chaussée en commerce, l'aménagement de bureaux aux premier et deuxième étages, la construction de sanitaires et de cloisons vitrées, la rénovation des installations d'électricité et d'assainissement, ainsi que la remise en état de la façade.
Le Comú n'ayant pas répondu, la demande a été rejetée par silence administratif. La Sección Administrativa del Tribunal de Batlles, par la sentence n° 2003-083 du 29 septembre 2003, a rejeté le recours de la société et déclaré la décision implicite de rejet conforme au droit.
La société a interjeté appel en demandant la révocation du jugement et la reconnaissance de son droit à réaliser les travaux sollicités. Le Comú a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Après l'échange des conclusions écrites, l'affaire a été mise en délibéré.
Le tribunal relève que l'immeuble est en partie affecté par la route nationale n° 1 et qu'il est, à ce titre, qualifié de bâtiment « fora d'ordenació » (hors ordonnancement) au sens de l'article 126 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme du 29 septembre 2000. Il constate par ailleurs que des travaux réalisés en 1999, présentés comme mineurs, ont en réalité affecté des éléments structurels, sans avoir jamais fait l'objet d'une licence.
Question de droit
Le litige pose, en substance, la question suivante : une société peut-elle obtenir une licence de travaux mineurs pour compléter une opération, lorsque des travaux antérieurs affectant la structure d'un bâtiment situé hors ordonnancement ont été exécutés sans licence et ne sont pas légalisables ?
Le tribunal précise l'objet du litige en ces termes : déterminer « si l'entitat Palomo té dret a obtenir llicència per realitzar les obres que, qualificant com menors, va demanar » (si la société Palomo a droit à une licence pour les travaux qu'elle qualifie de mineurs). Il ajoute, à titre subsidiaire, la question des dépens d'appel.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
En premier lieu, il rappelle la finalité du régime des bâtiments hors ordonnancement. Ce régime, prévu à l'article 126 de la loi de 2000, vise à « éviter la consolidation de constructions incompatibles, totalement ou partiellement, avec la planification prévue ». Seules y sont admises les réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi que les travaux exigés par la sécurité, la salubrité ou la mise en conformité avec la loi sur l'