JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 juillet 2004 (n° SS-0012-2/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 187/2004 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 juillet 2004)
Décision commentée : STSJAD 187/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:187 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées du texte (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Mme Arcos sollicitait le bénéfice d'une pension d'invalidité du groupe II pour maladie. La Caisse d'assurance sociale (CASS) avait rejeté cette demande par une décision du 13 janvier 2003, confirmée par une résolution du 24 mars 2003. L'intéressée bénéficiait alors d'une pension d'invalidité du groupe I, avec effet au 31 janvier 2003. Elle demandait la reconnaissance du groupe II, avec effet au 1er février 2003.
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande dans son intégralité par un jugement du 26 janvier 2004. Mme Arcos a interjeté appel le 12 mars 2004. Elle soutenait, d'une part, que la combinaison de ses pathologies la rendait incapable de toute activité professionnelle régulière et, d'autre part, qu'il convenait d'ordonner de nouvelles mesures probatoires. La CASS a conclu au rejet de l'appel et à l'absence de nécessité de nouvelles preuves, en soutenant que l'assurée pouvait exercer une activité sédentaire à temps partiel, avec alternance possible entre position debout et assise.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justicia a été saisie après désignation du magistrat rapporteur, M. Bernard Plagnet. Les pièces ayant été mises en délibéré, elle a statué le 26 juillet 2004 (recours SS-0012-2/2003).
Le texte ne précise ni la nature exacte des pathologies de Mme Arcos, ni le détail du régime légal de la pension d'invalidité applicable. Ces éléments sont (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le litige soulevait deux questions distinctes.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si l'admission de nouvelles preuves en appel était justifiée. La juridiction devait déterminer si des éléments nouveaux imposaient de compléter l'instruction, au regard de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.
En second lieu, et au fond, la question consistait à déterminer si une assurée capable d'exercer une activité sédentaire à temps partiel peut prétendre à une pension d'invalidité du groupe II. Ce point supposait d'apprécier la portée des conclusions expertales et leur articulation avec la qualification juridique de l'incapacité.
Solution et dispositif
La Sala a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Sur la demande probatoire, elle a retenu que « cap circumstància nova no justifica la pràctica de les proves », soit, en traduction libre, qu'aucune circonstance nouvelle ne justifiait la mesure sollicitée.
Sur le fond, la juridiction a relevé que l'attribution d'une pension du groupe II « implica que l'assegurat no pugui exercir cap activitat professional ». Elle a retenu que les experts désignés par la Batllia avaient estimé que l'intéressée « podria exercir una activitat sedentària a temps parcial, amb la possibilitat d'alternar la posició d'empeus i l'asseguda ». Elle a précisé que ces conclusions « no vinculen el Tribunal » mais « constitueixen un important element d'apreciació de la situació de l'assegurada ». Elle en a déduit que Mme Arcos « no es troba en situació que li permeti de rebre una pensió d'invalidesa del Grup II ».
Le dispositif est rédigé comme suit (traduction libre à partir du catalan) :
« Primer.- Desestimar el recurs d'apel·lació presentat per la Sra. Arcos. »
« Segon.- Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la resolució de la CASS del 24 de març del 2003, ratificant la decisió del 13 de gener anterior, és conforme a dret i als fins que legit