JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 juillet 2004 (n° SS-0016-2/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 188/2004)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 188/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:188) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa (Andorra la Vella) Date : 26 juillet 2004 Numéro de recours : SS-0016-2/2003 Magistrat rapporteur : Bernard Plagnet Nature : Sentence (sentència 2004-27) Intitulé : Pension d'invalidité pour maladie du groupe II (CASS)
Faits et procédure
M. Bernat, assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Par lettre du 12 mars 2003, la CASS lui a indiqué présenter un indice d'incapacité d'au moins 66 %, ce qui justifiait en principe l'attribution d'une pension d'invalidité pour maladie. Elle a toutefois précisé qu'en raison de son âge, supérieur à soixante-cinq ans, la pension d'invalidité serait « équivalente à la pension de vieillesse ». Cette décision a été confirmée par lettre du 29 avril 2003, après réclamation. Le calcul de la pension de vieillesse a été notifié le 29 mai 2003.
Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 27 janvier 2004. M. Bernat a interjeté appel le 5 mars 2004, en soutenant qu'il ne pouvait exercer aucun travail exigeant un effort visuel et qu'à soixante-cinq ans il ne trouverait pas d'emploi. La CASS a conclu au rejet, en faisant valoir que, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) « qui ne dépasse pas 54 % », l'assuré ne pouvait prétendre être incapable d'exercer toute activité.
Le Tribunal supérieur, saisi après désignation du rapporteur, a statué sur les seules pièces du dossier, dont un rapport d'experts désignés par la Batllia.
Question de droit
La question posée était de savoir si un assuré âgé de soixante-cinq ans, dont l'incapacité ne le prive pas de toute activité professionnelle, peut prétendre à une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Cette question en comportait deux branches :
- Le classement en groupe II suppose-t-il l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, au sens du Règlement n° 18 ?
- La difficulté, alléguée par l'assuré, de retrouver un emploi en raison de son âge et de la situation du marché du travail constitue-t-elle un motif suffisant pour reconnaître l'invalidité ?
Le Tribunal supérieur devait également articuler cette question avec la règle d'équivalence entre pension d'invalidité et pension de vieillesse applicable au-delà de soixante-cinq ans, que la CASS avait mise en œuvre.