JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 26 juillet 2004 (n° AD-002-2/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 189/2004 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 26 juillet 2004)
Décision commentée : STSJAD 189/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:189 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Escudero, avait été désigné membre du conseil d'administration de la société « O.F.A. S.A. » lors de l'assemblée générale ordinaire et de la réunion du conseil du 5 avril 2001. Par lettre du 27 juin 2001, il avait demandé à la société de retirer son nom de la liste des membres du conseil.
Le 28 avril 2002, l'assemblée générale extraordinaire de la société a adopté un acte unique déclarant que M. Escudero n'avait jamais fait partie du conseil d'administration. Les dirigeants ont certifié que son inscription résultait d'« une erreur matérielle ou mécanographique ».
M. Escudero a alors demandé au Gouvernement d'Andorre sa radiation du Registre des sociétés en qualité d'administrateur. Par décision n° 20056/2002 du 4 décembre 2002, le Gouvernement a refusé, au motif que le Registre ne peut modifier un assentament à partir des seules déclarations d'un associé, mais seulement sur la base de documents qualifiés valables. Ce refus était né, selon les termes de la décision, d'un silence de l'administration sur la demande.
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par jugement du 25 février 2004. M. Escudero a interjeté appel le 31 mars 2004. Il soutenait notamment que l'équivalence entre administrateur et membre du conseil d'administration impliquait la radiation simultanée des deux qualités, que la désignation litigieuse résultait d'une simple erreur matérielle, et qu'il n'avait jamais été actionnaire ni eu connaissance des statuts. Le Gouvernement faisait valoir qu'une modification du Registre supposait un nouvel acte ou une nouvelle certification, émanant du secrétaire et du président de la société, établissant l'acte effectivement adopté. Le recours est désormais tranché par la Sala Administrativa du Tribunal Superior (rapporteur : M. Bernard Plagnet).
Question de droit
La Sala Administrativa devait résoudre deux questions.
La première portait sur sa compétence. Il lui appartenait de déterminer si le litige relevait du contentieux administratif, eu égard à la nature de l'acte attaqué (refus d'un organe administratif de procéder à une inscription au Registre des sociétés) et aux questions de droit privé susceptibles d'être soulevées par la situation interne de la société.
La seconde concernait le bien-fondé du refus. Il s'agissait de savoir si le Gouvernement, saisi d'une demande de radiation fondée sur un acte de l'organe social constatant l'erreur de désignation, était tenu d'en tirer les conséquences au regard du principe de légalité, ou s'il pouvait exiger une certification qualifiée complémentaire.
Solution et dispositif
La Cour retient sa compétence pour les « aspects administratifs » du dossier, en se fondant sur l'article 39-3 de la Llei qualificada de la Justícia, tout en se déclarant incompétente pour les « éventuelles questions de droit privé » (fondement 4).
Sur le fond, elle relève que c'est « la propre Junta général extraordinària » de la société qui a indiqué que la désignation de M. Escudero était le fruit d'une erreur (fondement 10). Elle juge qu'aucun élément du dossier n'indique que cette réunion aurait été illégale, mais précise qu'elle n'est pas compétente pour apprécier la régularité de ces opérations sociales. Elle en déduit que le Gouvernement « doit considérer les termes de l'accord adopté par la Junta extraordinaire » et donner satisfaction à la demande de radiation, sans préjudice des litiges de droit privé éventuels (fondement 11).
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Premier : Estimer le recours d'appel présenté par M. Escudero.
Deuxième : Révoquer la sentence attaquée et déclarer que la résolution du Gouvernement n° 20056/2002 du 4 décembre 2002 n'est pas conforme au droit ni aux fins qui légitiment l'activité administrative.
Troisième : Déclarer que M. Escudero a le droit d'être radié du Registre des sociétés en qualité de membre du conseil d'