JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 octobre 2004 (n° SS-0022-2/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal supérieur de justice d'Andorre (chambre administrative), 8 octobre 2004, STSJAD 195/2004
Décision commentée : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, chambre administrative, 8 octobre 2004, STSJAD 195/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:195 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Carranza a sollicité une pension d'invalidité du groupe II auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), à compter du 9 juillet 2002, date de dépôt de sa demande. La CASS a rejeté cette demande. Par décision du 8 mai 2003, elle a confirmé sa position antérieure, prise le 7 février (la décision mentionne « 2002 » dans le dispositif et « 2003 » dans l'exposé des antécédents ; l'année de la décision initiale n'est donc pas certaine). L'intéressée a contesté cette décision devant le Tribunal de batlles, qui, par jugement du 24 mars 2004, a rejeté sa demande dans son intégralité.
Mme Carranza a interjeté appel le 13 mai 2004. Elle soutenait, en substance, que l'Institut national de la sécurité sociale espagnol (INSS) l'avait reconnue incapable d'exercer toute activité professionnelle, que son âge et l'absence de formation rendaient pratiquement impossible la recherche d'un emploi adapté, et que le droit à la pension devait naître à la date de sa demande. La CASS a conclu au rejet de l'appel, en soutenant que la formation professionnelle n'intervient pas dans la classification par groupes d'invalidité, et que la pension ne pouvait produire d'effets qu'à la date où le caractère invalidant de l'état pathologique global avait été constaté, soit, selon elle, lors de l'examen médical pratiqué par l'INSS de Barcelone le 1er octobre 2002.
La chambre administrative du Tribunal supérieur a été saisie, un magistrat rapporteur a été désigné, et l'affaire a été mise en délibéré.
Question de droit
La question posée au juge d'appel pouvait se formuler ainsi : une personne peut-elle prétendre à une pension d'invalidité du groupe II lorsque les experts médicaux andorrans concluent qu'elle est en mesure d'exercer une activité professionnelle, même limitée, et que des autorités étrangères, en l'espèce espagnoles, lui ont reconnu une invalidité absolue ?
Cette interrogation engage deux aspects. Le premier porte sur le critère légal de classification entre les groupes d'invalidité. Le second concerne la valeur probante, pour les autorités andorranes, des appréciations émanant d'organismes ou de juridictions étrangers.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord, en se fondant sur l'article 2 du Règlement d'application n° 18, que la classification entre les trois groupes d'invalidité repose « uniquement » sur le critère de la capacité ou non d'exercer une activité professionnelle. Il juge ensuite que le rapport des experts médicaux, sans lier le juge, constitue « un élément important d'appréciation ». Il ajoute que les autorités andorranes ne sont pas liées par les décisions des tribunaux espagnols, lesquels avaient reconnu une invalidité absolue à l'intéressée. Il convient donc, selon la juridiction, de se référer principalement au rapport des exper