JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 08 octobre 2004 (n° SS-0034-2/03) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 199/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:199)
Décision commentée : STSJAD 199/2004 (Lire sur source officielle)
Référence canonique fournie : « Juridiction andorrane, — ». Cette mention étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte : ROJ STSJAD 199/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:199.
Juridiction : Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa (Andorra la Vella) Date : 8 octobre 2004 Numéro de recours : SS-0034-2/03 Ponent : Bernard Plagnet Nature : sentence (arrêt) ; sentence n° 2004-38 Mots-clés : sécurité sociale ; pension d'invalidité ; date de la première constatation médicale ; durée de cotisation ; Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)
Faits et procédure
Mme Puga a sollicité de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l'attribution d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 66 %, à compter du 24 janvier 2003. La CASS a rejeté cette demande par une décision du 12 mai 2003, confirmée sur recours administratif le 23 juin 2003.
Le motif de refus tient à la date retenue comme celle de la première constatation médicale de la maladie invalidante. La CASS a fixé cette date au 1er mars 2002. À cette date, l'assurée ne remplissait pas la condition de 96 mois de cotisations exigée par l'article 29 du Reglament Tècnic de la CASS. La décision de la CASS est visée dans la décision (fol. 10 et fol. 16 du dossier).
Saisi d'un recours, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande dans tous ses termes par une sentence du 4 mars 2004. Mme Puga a interjeté appel le 20 avril 2004. Elle soutient que l'objet du litige porte exclusivement sur la date à laquelle la maladie est devenue réellement invalidante. Selon elle, si la pathologie a été diagnostiquée début 2002, elle n'a acquis un caractère invalidant qu'au début de l'année 2003. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que la première constatation médicale était intervenue au début de l'année 2002 et que la condition de durée de cotisation n'était donc pas remplie.
Le tribunal précise que le magistrat rapporteur a été désigné et que l'affaire a été mise en délibéré. Le texte ne précise ni la nature exacte des expertises ordonnées (non précisé dans la décision), ni le détail de l'historique médical de l'assurée (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir comment fixer la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante, au sens de l'article 29 du Reglament Tècnic, lorsque la pathologie est de nature évolutive. Cette date conditionne la vérification de la durée minimale de cotisations.
Le tribunal rappelle d'abord que l'objet du litige est circonscrit à cette seule date. Il énonce ensuite le critère qu'il qualifie de jurisprudence constante de la Sala : la date de la première constatation médicale doit être fixée à la date à partir de laquelle l'assuré commence à subir les conséquences de l'invalidité. Le critère retenu est donc fonctionnel : il s'attache aux effets de la pathologie sur la capacité de travail, et non au seul moment du diagnostic ou à la date de reconnaissance administrative de l'incapacité.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que, s'agissant d'une affection évolutive, les premières conséquences sont apparues au début de l'année 2002. Il s'appuie sur deux éléments :
- le certificat médical délivré par le médecin personnel de l'intéressée (fol. 7) ;
- les conclusions des experts désignés par la Batllia, selon lesquelles, « per la evoluci\u00f3 l\u00f2gica de la malaltia, a principis de l'any 2002 la Sra. Puga patia un quadre de distenia cranio-cervical, menys invalidant que el que presenta en data d'avui, per\u00f2 que igualment l'incapacitava per a treballar » (fol. 52).
Le tribunal en déduit que la première constatation médicale peut être fixée au début de l'année 2002 et, plus précisément, au 1er mars 2002, date retenue par la CASS. L'assurée ne réunissant pas à cette date les 96 mois de cotisations requis, la décision administrative est jugée conforme au droit.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le su