JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 octobre 2004 (n° AD-058-1/2004) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 212/2004 : tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Administrativa, 18 octobre 2004
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 212/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:212, recours AD-058-1/2004) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les éléments d'identification ci-dessus sont extraits des métadonnées de la décision elle-même. La décision est rédigée en catalan ; les citations du dispositif sont des traductions libres.
Faits et procédure
Le requérant, M. Anaya, ressortissant étranger, sollicitait le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail en Principauté d'Andorre. Par une résolution du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 31 mars 2003, confirmée par une décision postérieure du Gouvernement du 2 juin 2004, l'administration a rejeté cette demande. Le dossier administratif comprenait des enquêtes policières, dont les sources d'information n'étaient pas identifiées.
Saisie par l'intéressé, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté le recours par une sentence n° 2004-89 du 28 juillet 2004. Elle a déclaré la résolution ministérielle conforme au droit.
M. Anaya a interjeté appel. Il soutenait que les données des enquêtes avaient été recueillies de manière irrégulière, que la notification de sa situation était nulle et que les preuves obtenues en phase administrative, n'ayant pas été soumises à la contradiction, étaient dépourvues de valeur. Il affirmait travailler et vivre en Principauté.
Le Gouvernement concluait à la confirmation du jugement. Il relevait que l'appelant ne rapportait aucune preuve de sa résidence andorrane, alors même qu'il ne contestait pas y travailler. Il invoquait en outre l'article 38 du règlement du service de police, qui impose la confidentialité des sources.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions :
- La valeur probante des enquêtes policières réalisées en phase administrative, lorsque les informateurs ne sont pas identifiés et que la personne concernée n'a pas participé à leur élaboration.
- Le respect du principe de contradiction lorsque l'administré a pu présenter des observations et des preuves après la rédaction des enquêtes, mais non pendant leur réalisation.
- La répartition de la charge de la preuve s'agissant d'un fait négatif, à savoir l'absence de résidence ou de travail au Principat.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement comporte quatre temps.
(a) Sur la valeur des enquêtes. Le Tribunal estime que l'article 38 du règlement du service de police impose au service de garder la plus grande réserve sur les confidences reçues. Compte tenu de la qualité d'agents de l'autorité des personnes qui recueillent l'information préliminaire, les données consignées dans les procès-verbaux « reflètent la réalité de ce qui leur a été déclaré », que ces déclarations