JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 novembre 2004 (n° SS-0028-2/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 216/2004 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 17 novembre 2004)
Décision commentée : STSJAD 216/2004, Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala administrativa, 17 novembre 2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:216 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par décision du 4 avril 2003, confirmée sur recours gracieux le 26 mai 2003, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a réclamé à M. Azorin la somme de 627,35 euros au titre de cotisations sociales non acquittées. Ces cotisations concernaient la rémunération d'un salarié, M. Raya, pour la période de mars à septembre 2001, ainsi que les salaires de septembre et octobre 2001 non déclarés. La décision régularisait également la radiation du salarié à la date à laquelle il avait cessé ses services.
M. Azorin a contesté cette décision devant le Tribunal de batlles, qui a rejeté sa demande par jugement du 10 mai 2004. Il a interjeté appel le 28 juin 2004. Il sollicitait à titre principal la production de preuves nouvelles sur le fondement de l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Il soutenait qu'aucun élément ne démontrait que M. Raya ait travaillé au-delà du 21 septembre 2001, de sorte que la condamnation au titre des mois d'octobre et novembre 2001 manquerait de fondement. Il faisait valoir par ailleurs que les bulletins de salaire, signés par le salarié, établissaient la concordance entre les salaires perçus et les déclarations effectuées. Enfin, il niait l'existence d'une relation fiduciaire avec M. Castillo.
La CASS a conclu au rejet de l'appel. Elle se fondait sur les relevés bancaires du salarié, dont elle estimait que les sommes encaissées devaient être imputées à la relation de travail avec l'employeur, et invoquait une relation fiduciaire entre M. Azorin, titulaire administratif, et M. Castillo, gestionnaire ou propriétaire réel de l'entreprise.
La formation était composée du magistrat rapporteur Bernard Plagnet. Les dates de dépôt des conclusions des parties figurent dans la décision (14 septembre 2004 pour M. Azorin, 10 septembre 2004 pour la CASS, 20 juillet 2004 pour la réponse de la CASS).
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : dans quelles conditions une partie peut-elle obtenir la production de preuves nouvelles en appel dans le contentieux administratif andorran ? Le Tribunal rappelle que, selon l'article 64 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, la production de preuves en seconde instance est exceptionnelle et doit être justifiée par les circonstances particulières de l'espèce.
Seconde question : la CASS peut-elle établir l'insuffisance des cotisations à partir de relevés bancaires et de documents émanant d'un tiers, et imputer à l'employeur déclaré des sommes versées par une autre personne ? Cette question renvoie à la charge de la preuve de la rémunération réelle et à la qualification de la relation liant les parties. La décision ne l'énonce pas expressément en ces termes, mais elle la traite en distinguant deux périodes.
Solution et dispositif
Le Tribunal distingue deux volets dans les cotisations réclamées.
Premier volet : mars à septembre 2001. La CASS se fondait sur les sommes figurant dans les relevés bancaires du salarié. Le Tribunal constate que ces sommes sont supérieures aux montants déclarés par l'employeur. Il relève en outre, à partir d'un certificat de la CASS, que M. Raya n'avait de relation de travail qu'avec la société ORG_0 durant cette période. M. Azorin n'ayant produit aucun élément précis permettant de contredire ce calcul, le Tribunal conclut que la CASS a apporté la preuve de l'insuffisance des cotisations.
Second volet : septembre et octobre 2001. M. Azorin avait déclaré la radiation du salarié au 21 septembre 2001,