JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 novembre 2004 (n° AD-046-2/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 221/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:221)
Décision commentée : STSJAD 221/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:221, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2004, recours AD-046-2/2003 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société « Izquierdo » exploite une ligne de transport routier de voyageurs entre La Seu d'Urgell et le Pas de la Casa. Par une résolution du 21 novembre 2002, le ministère de l'Économie avait imposé à cette entreprise une condition selon laquelle la prise en charge et la dépose des passagers sur cette ligne devaient être exclusivement de caractère international.
La société a contesté cette condition devant la Section administrative du Tribunal de Batlles. Par un jugement du 10 mars 2004, ce tribunal a fait droit à sa demande et annulé la condition litigieuse.
Le Gouvernement a interjeté appel. Le recours, formalisé le 29 avril 2004, soutenait qu'un même service ne pouvait pas revêtir simultanément un caractère national et international. À titre subsidiaire, l'Administration soutenait que la ligne à caractère interne ne pouvait être prolongée que entre La Seu d'Urgell et Escaldes-Engordany, le parcours complet vers le Pas de la Casa n'ayant pas toujours été effectué.
La société intimée a conclu à la confirmation intégrale du jugement, en invoquant la disposition transitoire première de la loi du 11 octobre 1985. La substitution de l'audience orale par une procédure écrite a été ordonnée, et les parties ont repris leurs moyens par conclusions (non précisé dans la décision : la date exacte de cette ordonnance).
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la légalité d'une condition administrative limitant un service de transport routier à la seule clientèle internationale. Il s'agit de déterminer si une entreprise titulaire d'un service autorisé avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 octobre 1985 peut continuer à assurer, sur une même ligne, le transport de passagers à caractère interne en plus du transport international.
La seconde est d'ordre procédural : une partie peut-elle, en appel, présenter une prétention subsidiaire nouvelle tendant à restreindre le périmètre du service autorisé ?
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur, Sala administrativa, rejette l'appel du Gouvernement et confirme le jugement de première instance.
Sur le fond, la Cour part d'un principe énoncé par son arrêt n° 02-44 du 19 septembre 2002 : il est en principe conforme au droit de limiter la prise en charge et la dépose aux passagers ayant une origine ou une destination internationale sur une ligne internationale, afin de ne pas dénaturer le contenu de l'autorisation et d'éviter une concurrence illégale vis-à-vis des titulaires d'autorisations de transport purement interne (fundamento 4).
Elle relève toutefois l'exception résultant de la disposition transitoire première. Celle-ci dispose que, « mentre no estiguin aprovats els Plans de