JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 novembre 2004 (n° SS-0047-1/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 222/2004 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, 17 novembre 2004)
Décision commentée : STSJAD 222/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:222 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie en métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reprise du texte intégral de la décision (ROJ STSJAD 222/2004, sentence n° 2004-63, recours SS-0047-1/2003).
Faits et procédure
La requérante, Mme Soriano, est assurée auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Elle souffre d'un syndrome de fatigue chronique post-viral, d'origine herpétique selon les sérologies. Les premiers symptômes sont apparus pendant l'été 2002, mais la pathologie n'a été diagnostiquée qu'en juin 2003, à la suite de consultations spécialisées et d'examens complémentaires. Pendant cette période, l'intéressée n'a pas été placée en arrêt et a poursuivi son activité professionnelle habituelle.
Par sentence du 28 avril 2004, la Sección administrativa de la Batllia a accueilli partiellement la demande et reconnu à l'assurée le droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe I. Elle a retenu comme période de référence les douze mois précédant le 9 juin 2003.
La CASS a interjeté appel. Elle soutient que la date de la première constatation médicale de la maladie invalidante doit être fixée au 9 juin 2002, date à laquelle les symptômes caractéristiques se seraient aggravés, le diagnostic n'ayant été posé qu'un an plus tard en raison de la difficulté à identifier la pathologie. Le recours a été formalisé le 15 juin 2004. L'assurée s'est opposée à l'appel le 5 juillet 2004 et a sollicité la confirmation intégrale du jugement. Elle fait valoir que la nature de la maladie, et donc son caractère invalidant, n'a été déterminée qu'au 9 juin 2003.
Le Tribunal superior de justícia, Sala administrativa, rapporteur M. Albert Andrés Pereira, a rejeté l'appel et confirmé la sentence attaquée.
Question de droit
La question litigieuse est double : il s'agit de déterminer, pour l'application de l'article 11 du Règlement d'application n° 18, à quel moment doit être située « la date de la première constatation médicale de la maladie qui a provoqué l'invalidité » lorsqu'il s'agit d'une invalidité par maladie. Cette date conditionne le calcul du salaire mensuel moyen, puisque celui-ci est établi sur la base des salaires perçus durant les douze mois qui la précèdent.
La difficulté tient à la nature de la pathologie. Le litige oppose une lecture fondée sur l'apparition des premiers symptômes à une lecture fondée sur le diagnostic médical, dans un contexte où la maladie était, selon les termes de la décision, de « nature évolutive ».
Solution et dispositif
La Sala administrativa retient une solution fondée sur deux considérations.
En droit, elle rappelle sa jurisprudence antérieure (sentence n° 99-06 du 19 février 1999), selon laquelle certaines pathologies évolutives peuvent acquérir un caractère réellement invalidant à un moment donné de la vie de la personne. Le droit à la pension naît lorsque cette circonstance est constatée médicalement, et c'est ce moment qui doit être pris en compte pour fixer le montant de la prestation, conformément à l'article 11 du Règlement n° 18.
En fait, elle relève, au vu des rapports médicaux et de l'expertise pratiquée en première instance, qu'aucune constatation médicale de l'invalidité n'était possible en 2002. D'une part, la nature de la maladie n'était pas encore déterminée. D'autre part, l'assurée a continué à travailler normalement, de s