JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 novembre 2004 (n° AD-0044-2/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 225/2004 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 novembre 2004
Décision commentée : STSJAD 225/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:225) (Lire sur source officielle)
Note d'identification : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 225/2004, recours AD-0044-2/2003, sentence n° 2004-66).
Faits et procédure
Une pharmacienne, désignée dans la décision comme la « Sra. Zurita » (partie agent), fait l'objet de sanctions administratives prononcées par la Ministre de la Santé et du Bien-être le 29 novembre 2002, confirmées par le Gouvernement le 9 avril 2003 sur recours d'alzada. Ces sanctions sanctionnent, d'une part, la manipulation de médicaments et, d'autre part, la vente à une autre pharmacie de gélules et de comprimés contenant divers principes actifs.
Par sentence n° 2004-041 du 31 mars 2004, la Section administrative du Tribunal de batlles accueille la demande de la partie agent et annule ces deux décisions administratives. Le Gouvernement interjette appel, en soutenant que les preuves réunies suffisent à établir les faits retenus contre la partie agent. Celle-ci conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Les faits précisément visés sont, selon les motifs, la manipulation des médicaments Reduzine, Vimax et Gropecia, ainsi que la vente de gélules de sibutramine, de sildénafil et de finastéride. L'audience publique se tient le 30 septembre 2004, et l'affaire est mise en délibéré.
Le texte ne précise pas le détail des éléments de preuve soumis au juge, ni la nature exacte des actes d'instruction dont les motifs font état (désignés par un marqueur d'anonymisation, « ORG_0 », dans le texte fourni).
Question de droit
La Sala Administrativa devait trancher deux questions.
La première est une question de compétence. Le Tribunal supérieur de justice est compétent pour connaître de l'appel en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (fundament primer).
La seconde, qui constitue le cœur du litige, est de savoir si les éléments de fait retenus par l'administration pouvaient fonder une sanction, alors que la partie sanctionnée en contestait la réalité et versait elle-même au dossier des éléments de nature à en douter. Le Gouvernement soutenait que la valorisation conjointe des indices suffisait à établir la manipulation et la revente des médicaments. Le juge devait donc apprécier la valeur probante des éléments produits dans la procédure sanctionnatrice.
Solution et dispositif
La Cour rappelle, en reprenant une jurisprudence antérieure de la même Sala (sentence 97-34 du 15 septembre 1997, citée par le premier juge), que dans les procédures sanctionnatrices les données ou éléments de fait constitutifs d'une infraction doivent avoir été obtenus au terme d'une véritable activité d'instruction, c'est-à-dire d'investigation et de vér