JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2004 (n° AD/2004/E3D61201) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 228/2004 (Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala administrativa, 20 décembre 2004)
Décision commentée : STSJAD 228/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:228 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose M. Macias à la Caixa andorrana de seguretat social (CASS), à propos du calcul de sa pension d'invalidité consécutive à un accident du travail. Par une décision du 21 janvier 2003, confirmée sur réclamation par une décision du 19 mars 2003, la CASS a fixé un nouveau degré d'invalidité objectif de 65 %. Elle a cependant refusé d'accorder tout pourcentage au titre de l'« élément professionnel » (element professional), au motif que les revenus perçus par l'intéressé pendant les douze mois précédant son arrêt, cumulés au montant de la nouvelle pension, excédaient son salaire moyen.
M. Macias a saisi le juge compétent afin d'obtenir l'annulation de ces actes, la reconnaissance de son droit à une pension de 78 % à compter du 1er février 2003, ainsi que les intérêts correspondants. Le Tribunal de batlles a accueilli sa demande par un jugement du 21 mai 2004.
La CASS a interjeté appel le 20 juillet 2004. Elle soutenait, en substance, que l'intéressé n'avait pas démontré la perte de salaire après son dernier arrêt de travail, et qu'en tout état de cause la pension ne pouvait excéder le montant perçu avant l'accident. Dans ses conclusions du 30 septembre 2004, elle précisait que l'intéressé demeurait inscrit auprès d'un employeur et qu'il percevait donc un salaire. M. Macias répliquait qu'il n'avait pas repris le travail depuis sa remise en état médicale le 1er février 2003, que son état de santé s'était aggravé à chaque tentative de reprise, et qu'il ne percevait plus aucun salaire.
La Sala administrativa du Tribunal superior de justícia a été saisie en appel. La décision ne précise pas la date de l'audience ni les moyens de preuve produits autres que ceux mentionnés dans les motifs (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la juridiction était double.
Première question, de compétence. Il s'agissait de déterminer si la Sala administrativa était compétente pour connaître d'un recours relatif à une décision de la CASS. Le tribunal répond par l'affirmative sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la justícia, sans autre développement.
Seconde question, de fond. Il fallait déterminer si un assuré victime d'un accident du travail, qui n'a pas repris d'activité salariée depuis la date de sa remise médicale, peut prétendre à la prise en compte de l'élément professionnel dans le calcul de sa pension d'invalidité, alors que l'organisme de sécurité sociale soutient qu'il perçoit un revenu cumulé supérieur à son salaire moyen de référence. La question centrale était donc celle de la preuve de la perte de revenus et de l'existence même d'un revenu après l'arrêt de travail.
Solution et dispositif
La juridiction d'appel rejette le recours de la CASS et confirme, dans son principe, la solution du premier juge. Le raisonnement tient en trois étapes.
Le tribunal relève d'abord que le calcul de la CASS repose sur deux composantes : une pension revalorisée de 1 412,07 euros en 2003 et une prestation de salaire pour maladie évaluée à 901,52 euros, soit un total de 2 313,59 euros, à comparer à un salaire mensuel moyen de 2 172,42 euros. Le tribunal observe toutefois