JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2004 (n° AD-073-2/2004) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 20 décembre 2004 (ROJ STSJAD 234/2004)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa, 20 décembre 2004, recours n° AD-073-2/2004, ROJ STSJAD 234/2004, ECLI:AD:TSJADAD:2004:234 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Tamarit, était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Principauté d'Andorre. Par résolution du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 8 mars 2004, cette autorisation a été annulée au motif qu'elle avait été obtenue au moyen de documents falsifiés. Le recours hiérarchique formé contre cette décision a été rejeté par le Gouvernement le 2 juin 2004.
Saisie par l'intéressé, la Section administrative du Tribunal de Batlles a, par sentence n° 2004-112 du 23 septembre 2004, rejeté la demande et déclaré conformes au droit tant la résolution ministérielle que la décision gouvernementale. Le juge de première instance a notamment refusé d'ordonner la production de la procédure pénale TC-244-3/00, estimant cette pièce inutile à la solution du litige.
Devant le Tribunal supérieur, l'appelant soutient, en premier lieu, que l'appréciation de la connaissance de la fausseté supposait la production de la procédure pénale, et sollicite à ce titre la mise en œuvre de l'article 64 a) de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Il invoque, en second lieu, la violation du principe d'égalité, au motif qu'une autre personne ayant présenté de faux documents aurait régularisé sa situation sous une autre identité. Le Gouvernement conclut à la confirmation du jugement.
Les faits retenus par la juridiction administrative sont les suivants. Dans la demande de carte de résidence et de travail présentée le 24 juillet 1996, l'intéressé avait déclaré être le fils de M. Castrillo, présenté comme son frère, et désigné comme ses tantes Mmes Vives, Valverde et Jover, alors qu'elles sont en réalité ses sœurs. Ce lien de parenté a été déterminant pour l'octroi de l'autorisation, au titre du regroupement familial. La décision ne précise pas l'issue de la procédure pénale, sinon que l'intéressé n'y a pas été condamné.
Question de droit
Trois questions étaient soumises au Tribunal :
- La constatation de données fausses dans la demande d'autorisation de résidence et de travail justifie-t-elle l'annulation administrative de l'autorisation indépendamment de toute qualification ou condamnation pénale ?
- La juridiction administrative doit-elle, à la demande d'une partie, verser au dossier une procédure pénale connexe pour apprécier la connaissance de la fausseté ?
- Le principe constitutionnel d'égalité est-il méconnu par le traitement différencié de deux personnes ayant présenté de faux documents ?
Solution et dispositif
1. Sur le fondement de l'annulation. Le Tribunal rappelle que l'article 71