JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2004 (n° SS-0017-1/2003) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 236/2004 (ECLI:AD:TSJADAD:2004:236)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 2004-78, 20 décembre 2004, recours SS-0017-1/2003 (ROJ : STSJAD 236/2004) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une assurée, Mme Cepeda, a cessé son activité salariée le 8 octobre 2002 en raison d'un syndrome dépressif. Elle a été placée en arrêt de travail, puis la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a notifié une décision de sortie d'arrêt (« alta mèdica ») prenant effet au 1er avril 2003, la décision étant datée du 10 mars 2003 selon la sentence. Cette décision refusait par ailleurs la pension d'invalidité pour maladie et suspendait les indemnités journalières. Un recours administratif a été rejeté le 23 avril 2004.
Saisie par l'assurée, la Secció Administrativa du Tribunal de Batlles a, par la sentence n° 2004-83 du 21 juin 2004, annulé la décision de la CASS et le rejet du recours administratif. Elle a déclaré le droit de l'assurée à la régularisation du paiement des indemnités à compter du 1er avril 2003, avec intérêts légaux.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait que les pathologies de l'assurée, notamment le syndrome dépressif, étaient « totalement stabilisées », de sorte que la sortie d'arrêt était médicalement justifiée. Elle demandait la révocation de la sentence et le maintien de la décision. L'assurée concluait à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel, au motif que ses troubles nécessitaient encore un traitement et l'empêchaient d'exercer une activité professionnelle.
Le Tribunal supérieur a statué sur ce recours dans une formation de la Sala Administrativa, le rapport étant confié au magistrat Lluís Saura Lluivia. La décision est une sentence (« sentència ») rendue en matière contentieuse administrative, et rattachée à la matière de l'assurance sociale. Les pièces de procédure et le détail de l'expertise de première instance ne sont pas reproduits dans le texte fourni.
Question de droit
La question principale était de déterminer si la pathologie névrotique post-traumatique de l'assurée était, au moment de la sortie d'arrêt, consolidée au sens de l'article 24 du Règlement technique de la CASS. Le Tribunal a précisé que l'objet du litige se réduisait à ce point, les autres affections alléguées (une rigidité cervicale modérée consécutive à un accident de la circulation survenu le 7 juillet 2002, et un syndrome fibromyalgique incipient) étant jugées dépourvues de caractère invalidant. Il ne pouvait être tranché qu'à partir des éléments médicaux disponibles.
Une seconde question, de nature probatoire, se posait : la valeur d'un avis médical rendu postérieurement à la sortie d'arrêt pouvait-elle établir l'état de l'assurée à la date de cette décision ? L'appelante invoquait, à l'appui de son recours, l'avis du service médical de la CASS du 7 avril 2003, qui concluait à la stabilisation de l'état psychiatrique.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel et confirmé intégralement la sentence de première instance. Le raisonnement tient en trois temps.
Sur le mécanisme de l'article 24. Le Tribunal rappelle que le Règlement technique réserve à la CASS le droit d'examiner l'état médical de l'assuré afin de lui accorder la sortie d'arrêt « lorsque l'état de l'assuré ne justifie plus l'arrêt ». Ce pouvoir d'appréciation de l'organisme n'est toutefois pas en cause : la question est celle de la réalité de la consolidation.
Sur la valeur des expertises. Les experts désignés en première instance avaient renvoyé l'évaluation du trouble névrotique post-traumatique à un spécialiste. Le juge de première instance avait, pour mieux décider, sollicité l'