JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2004 (n° AD-0070-2/2004) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : ROJ STSJAD 241/2004 ; ECLI:AD:TSJADAD:2004:241 ; recours AD-0070-2/2004. Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa. Date : 20 décembre 2004. Ponent : Albert Andrés Pereira. Type : sentence.
Faits et procédure
Le requérant, M. Vives, était partie à un litige civil l'opposant à l'entité bancaire Barba. Il a saisi l'administration, désignée dans la décision sous le sigle « ORG_1 » (anonymisé dans la source), d'une demande tendant à ce qu'il soit vérifié que la banque appliquait la réglementation relative au régime administratif des entités bancaires, au plan comptable normalisé et à la réglementation du capital social minimal. Il demandait à être informé du résultat de cette vérification et, le cas échéant, des mesures prises.
Cette demande ayant fait l'objet d'un refus implicite, né du silence de l'administration, le requérant a formé un recours contre la décision du Gouvernement (résolution du 30 juillet 2003) rejetant son recours administratif. Par sentence du 18 mai 2004, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande pour défaut de légitimation de l'agent.
Le requérant a interjeté appel le 3 juin 2004, formalisé le 14 juillet suivant, en invoquant quatre moyens : la violation du droit à la juridiction prévu à l'article 10 de la Constitution ; sa légitimation à agir ; l'erreur de motivation de la décision de première instance ; et la confirmation des moyens de fond développés dans sa demande. Le Gouvernement et la banque ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement sur le défaut de légitimation.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Le juge de première instance a-t-il méconnu le principe de congruence en fondant sa décision sur un motif non débattu par les parties, sans recourir à la faculté prévue par l'article 29 de la Loi qualifiée sur la juridiction administrative et fiscale ?
- Le requérant disposait-il d'un intérêt suffisant, au sens de l'article 23 de la même loi, pour demander à l'administration de vérifier le respect de la réglementation financière par une entité bancaire ?
- Cet intérêt doit-il être apprécié différemment selon qu'il est envisagé comme intérêt général à la légalité ou comme intérêt de litigant dans le cadre d'un procès civil ?
- La garantie du résultat d'un procès civil peut-elle être recherchée par la voie d'une demande administrative générale ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour écarte le grief. Elle relève que la sentence attaquée n'a introduit aucun motif non débattu, et que le juge n'est pas tenu de reprendre les termes des parties. Elle rappelle, en s'appuyant sur des autos du Tribunal constitutionnel des 15 novembre et 12 décembre 2001, que le principe iura novit curia s'impose aux raisonnements juridiques des parties et que le principe de rogation est atténué dans le contentieux administratif en raison des intérêts publics en cause. L'article 29 de la loi constitue dès lors « une simple faculté de l'organe juridictionnel », exercée dans le cadre des prétentions des parties.
Sur le fond de la légitimation, la Cour pose la règle selon laquelle la légitimation appartient aux personnes justifiant d'un intérêt direct à l'annulation de l'acte attaqué, un tel intérêt étant en principe reconnu lorsque le demandeur obtient un b