JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 janvier 2005 (n° 99/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 6/2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 6/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:6) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, siégeant à Andorre-la-Vieille, le 10 janvier 2005 (recours n° 99/04). Elle est rédigée en catalan et porte le titre « Valoració de la prova ». Les magistrats composant la formation sont MM. Antoni Bruguera Mantè, Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, ce dernier présidant la Sala. Le magistrat rapporteur est désigné dans le corps de la décision sous le nom de « Jover Bruguera Mantè », tandis que les métadonnées mentionnent M. Antoni Bruguera Mantè comme ponent ; cette divergence de dénomination n'est pas éclaircie dans le texte.
Le litige s'inscrit dans une procédure civile de première instance (affaire n° B-0407-7/97) introduite par les frères Ricart, Pombo et Jover contre les Srs Montenegro i Montenegro. Le demandeur agissait par l'interdit uti possidetis, c'est-à-dire par une action possessoire fondée sur la protection de la possession contre les troubles. Le Batlle (juge de première instance) a fait droit à la demande par un jugement du 24 mars (l'année n'est pas précisée dans la décision). Il a condamné les défendeurs à cesser leurs actes de trouble, à s'abstenir de tout acte futur susceptible de troubler ou d'inquiéter la possession des demandeurs, à restituer les arbres abattus, et à supporter les dépens.
Les défendeurs ont interjeté appel. La Sala relève que les appelants reconnaissent avoir abattu les arbres et avoir entreposé le bois sur le parking adjacent au champ. L'inspection oculaire conduite par le Batlle a constaté que le propriétaire du fonds supérieur, c'est-à-dire les défendeurs, avait coupé plusieurs arbres situés en haut du talus ou de la berge.
Le fondement factuel du litige tient à la délimitation de la feixa (parcelle) de Can Mallol, aujourd'hui propriété des appelants. Leur auteur, M. Andrade, a reconnu, dans un acte notarié de 1944, que les limites de cette parcelle confrontaient la berge (riball) de Casa Huguet. Plusieurs témoins ont confirmé que ce terrain était possédé par les titulaires de Casa Huguet.
Question de droit
La décision pose, de manière implicite, trois questions.
La première porte sur l'office du juge saisi d'un interdit possessoire : il s'agit de déterminer si les demandeurs ont établi les faits constitutifs d'un trouble à leur possession, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la propriété de la berge. La Sala relève expressément que le litige est « purement possessoire », et qu'il ne porte ni sur la délimitation des fonds ni sur la revendication de propriétés.
La deuxième question concerne l'incidence d'une reconnaissance de limites faite par l'auteur des appelants. La Sala en déduit une présomption, selon laquelle, « sauf preuve contraire », la berge est possédée par les titulaires de Casa Huguet.
La troisième question a trait à la charge de la preuve des modifications alléguées du terrain. Les appelants soutenaient que la configuration physique des lieux en 1943 ne correspondait pas nécessairement à celle de 1997. La Sala répond que les changements qui auraient pu affecter la possession devaient être démontrés par ceux qui les invoquent.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel, confirme le jugement de première instance et condamne les appelants aux dépens. Le dispositif est rédigé ainsi (traduction fidèle du catalan) :
« Rejeter le présent recours d'appel ;