JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 janvier 2005 (n° 126/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 16/2005 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 janvier 2005
Décision commentée : STSJAD 16/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:16, Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, 10 janvier 2005, recours n° 126/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un père a introduit, selon la procédure abrégée, une demande tendant à la modification de l'autorité parentale, de la garde et de la tutelle d'un mineur, du régime de visite et de la pension alimentaire. Ces mesures avaient été fixées par une décision devenue ferme, l'ordonnance (aute) du 18 juin 1998, qui approuvait un accord conclu entre les parties le 19 mai 1998.
Le batlle, statuant en juge unique, a rejeté l'intégralité de la demande, sans prononcer de condamnation aux dépens. Le père a interjeté appel. Le ministère public s'est opposé au recours.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia a examiné trois points : la persistance de l'accord de 1998, l'audition du mineur, alors âgé de quinze ans, lors d'une diligence d'exploration du 20 juin 2003, et la pension alimentaire. Elle a confirmé la décision de première instance et a condamné l'appelant aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie adverse.
La date de la décision de première instance n'est pas précisée dans le texte, qui mentionne seulement « le 14 mai dernier ».
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur les conditions de révision de mesures relatives aux enfants fixées par une décision ferme. Le juge doit-il constater un changement substantiel des circonstances pour modifier la garde, le droit de visite et la pension alimentaire, ou une demande de modification peut-elle être accueillie en l'absence d'un tel changement ? Le tribunal se fonde sur l'article 53 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995, qui dispose que les mesures relatives à l'éducation et à la garde des enfants sont prises dans leur intérêt et leur bénéfice, après audition, si possible, de l'avis des enfants mineurs et du ministère public.
La seconde question concerne la condamnation aux dépens d'un appel jugé téméraire, alors que la procédure en cause est une procédure abrégée dont la nature pouvait conduire à une solution différente.
Solution et dispositif
Le tribunal a rejeté le recours en relevant trois éléments :
- aucun changement substantiel n'a été démontré depuis l'accord de 1998 approuvé par l'aute ferme ;
- le mineur, âgé de quinze ans, a exprimé lors de son audition le souhait de continuer à vivre avec sa mère, dans un environnement où il est intégré depuis 1999 ;
- aucune modification n'a été démontrée quant à la pension alimentaire, ni quant à la situation économique du père, ni quant aux besoins actuels du mineur.
Le tribunal a ajouté que, les mesures prévues par l'aute garantissant les droits des deux parents et