JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 janvier 2005 (n° 136/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 janvier 2005 (ROJ STSJAD 18/2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, « — » : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 janvier 2005, ROJ STSJAD 18/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:18, recours n° 136/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 novembre 2001, M. Herrera conclut avec la société ORG_0 un contrat de financement pour l'acquisition d'un véhicule. Ce financement était assorti d'une assurance de perte totale du bien financé. Le 27 juillet 2003, M. Herrera est impliqué dans un accident de la circulation avec ce véhicule. Le véhicule est déclaré sinistre total, le coût de sa réparation étant supérieur à sa valeur vénale.
M. Herrera saisit le Batlle (juge de première instance) d'une demande tendant au remboursement des échéances acquittées à compter d'août 2003, assorties des intérêts légaux. La société ORG_0 s'oppose à la demande au motif que le conducteur conduisait sous l'empire de l'alcool, circonstance qui constitue un facteur d'exclusion de la garantie.
Par jugement du 2 juin 2004, le Tribunal de Batlles, section civile, accueille la demande. Il libère M. Herrera de ses obligations contractuelles à compter de la date du sinistre, condamne la société à restituer les échéances, avec intérêts légaux, et aux dépens. La société interjette appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence de M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, statue le 10 janvier 2005.
Question de droit
La question posée était de savoir si une clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions générales d'une police d'assurance peut être opposée à l'assuré lorsque celui-ci a adhéré au contrat d'assurance à l'occasion de la conclusion d'un contrat de financement, sans que ces conditions lui aient été expressément communiquées lors de la souscription.
Le tribunal la formule en ces termes : il s'agit de déterminer « si au moment de la souscription du contrat d'assurance, M. Herrera a eu connaissance de ces conditions générales, et si, par conséquent, elles lui sont opposables ». Le litige porte donc moins sur la réalité de l'état alcoolique du conducteur que sur l'opposabilité de la clause d'exclusion à l'assuré.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte l'opposabilité de la clause. Elle retient que la clause litigieuse figurait dans les conditions générales de la police, rédigées en français, qui stipulaient notamment que « nous ne garantissons pas les dommages subis par le véhicule assuré si le conducteur est sous l'empire d'un état alcoolique ». Elle relève que la société ORG_0 s'était bornée, lors de la conclusion du contrat, à remettre à l'emprunteur une fiche d'information sur les assurances souscrites et à lui indiquer que le texte des conditions générales et particulières était disponible dans ses locaux.
Le raisonnement repose sur trois étapes :
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Principe. Dans tout contrat, le consentement doit être « réel, véritable et non vicié », de sorte que chaque partie n'est tenue que de ce qui a été convenu au moment de la signature. Il ne peut être ajouté après coup des obligations ou conditions qui n'ont pas été soumises à la connaissance de l'une des parties.
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Application aux contrats d'adhésion. La mise à disposition des conditions au siège de la société est jugée insuffisante. Lorsque le contrat est d'adhésion, le rédacteur doit remettre au preneur, avant son adhésion, l'ensemble des documents contenant les normes applicables, et particulièrement « les conditions d'exclusion de la garantie », afin que l'assuré soit parfaitement informé des effets du contrat avant de s'engager.
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Conséquence. La société « ne peut opposer » à M. Herrera des clauses qui ne lui ont pas été expressément communiquées lors de la conclusion du contrat. La décision de première instance est confirmée « dans tous ses éléments ».
Le dispositif, traduit du catalan, est le suivant :
« Rejeter le recours de la société [S. SA] ; confirmer le jugement du Tribunal de Batlles en date