JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 janvier 2005 (n° 141/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 19/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:19)
Décision commentée : STSJAD 19/2005, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 10 janvier 2005, recours n° 141/04 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:19) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose le propriétaire d'un immeuble, M. Toll, à la copropriété de l'immeuble R. Un conduit d'extraction de fumées, relié au système de chauffage de l'immeuble R., traversait le bien de M. Toll. Ce dernier a saisi le Tribunal de batlles d'une demande, enregistrée le 27 septembre 2002, tendant à faire constater que sa propriété n'était pas grevée de la restriction invoquée par la copropriété, à obtenir la condamnation de celle-ci à retirer le conduit, et à lui voir enjoindre de s'abstenir de toute atteinte ultérieure.
La copropriété s'est opposée à la demande et a sollicité le rejet de celle-ci. Par jugement du 4 juin 2004, le Tribunal de batlles a fait droit aux prétentions du demandeur, déclaré que son bien n'était pas soumis à la restriction alléguée, condamné la copropriété à retirer le conduit à ses frais et mis les dépens à sa charge.
La copropriété a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que la servitude de passage du conduit avait été constituée par titre, en se fondant sur un accord verbal conclu avec le propriétaire du fonds servant. En second lieu, elle faisait valoir qu'il appartenait au demandeur de prouver le caractère temporaire de la servitude, et qu'il lui revenait, si l'ouvrage était devenu incommode, de solliciter à ses frais sa modification.
Le demandeur a conclu à la confirmation du jugement, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte a été retenue. Le texte fourni ne mentionne pas le nom des parties, qui apparaissent sous forme de pseudonymes (« ORG_0 », « Sr. Toll »).
Question de droit
La question principale était de savoir si la preuve d'un titre constitutif de servitude réelle de passage était rapportée. Le droit andorran admet la constitution des servitudes par titre, par la loi et par usucapion. La Cour rappelle que le titre suppose un acte juridique, à titre gratuit ou onéreux, verbal ou écrit, traduisant la volonté de créer un gravamen réel de servitude. Le recours soulevait donc une double interrogation : un accord verbal de tolérance pouvait-il valoir titre au sens de cette notion, et la preuve de ce titre était-elle rapportée ?
Une question subsidiaire portait sur la charge de la preuve du caractère temporaire de la servitude et sur la faculté de demander sa modification. La Cour a estimé qu'elle n'avait pas à y répondre, dès lors que ces prétentions supposent préalablement l'existence d'une servitude réelle.
Enfin, la décision mobilise la présomption de liberté du domaine, qui se déduit de l'article 27 de la Constitution reconnaissant le droit à la propriété privée, ainsi que la jurisprudence de la Cour citée dans l'arrêt du 6 avril 1995. Elle invoque également le Digeste 8, 1, 20 et l'arrêt de la même juridiction du 12 septembre 1996 pour la définition du titre.
Solution et dispositif
La Cour retient que le propriétaire avait bien autorisé, oralement et sans contrepartie identifiée, le passage temporaire du conduit sur son mur, « en tant no es construís el lloc adient » (le temps qu'un emplacement approprié ne soit pas aménagé). Cette conclusion repose sur les déclarations concordantes du demandeur et du constructeur de l'immeuble, le témoin T., qui indique que le passage avait été accepté à titre provisoire. Le propriétaire voisin