JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 janvier 2005 (n° 147/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 20/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:20)
Décision commentée : STSJAD 20/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 janvier 2005, recours n° 147/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Servei de Telecomunicacions del Principat d'Andorra, désigné dans le texte sous l'abréviation ORG_2 (S.T.A.), a introduit une demande en paiement, le 10 mars 2004, contre un abonné, M. Puga. Il sollicitait la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 376,12 euros, assortie des intérêts légaux et des dépens.
Le défendeur n'a pas comparu en défense. Il a été déclaré en situation de rebelle processuel (rebel·lia processal).
Par jugement du 12 mai 2004, le Batlle, siégeant en juge unique, a fait droit « en sa majeure partie » à la demande. Le dispositif de ce jugement retient une condamnation de 1 361,12 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 10 mars 2004, avec imposition des dépens de première instance. Le jugement écarte en revanche, dans sa motivation, le chef de la demande relatif au « recargo por reincidencia » de quinze euros, qu'il juge « improcédent » sans en exposer les motifs.
Le demandeur a interjeté appel. Il soutenait que le jugement aurait dû inclure le surcoût pour récidive prévu par le règlement des impayés du service, soit quinze euros, et invoquait la violation du devoir de motivation des décisions de justice, tel que prévu à l'article 10 de la Constitution d'Andorre (Constitució, C.A.).
Le magistrat rapporteur était M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée du président Jean Louis Vuillemin et du magistrat Antoni Bruguera Mantè.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur le bien-fondé du surcoût pour récidive. Il s'agissait de déterminer si le juge de première instance pouvait écarter ce chef de demande sans motivation suffisante et, sur le fond, si les conditions de l'article 5 du règlement des impayés étaient remplies au regard des pièces du dossier.
La seconde concernait la répartition des dépens entre les deux instances, la partie appelante sollicitant leur mise à la charge de l'intimé pour les deux degrés de juridiction.
Solution et dispositif
La Cour retient deux motifs distincts pour accueillir l'appel.
Sur la motivation. Elle relève que le jugement de première instance « se limite à signaler » que la réclamation de quinze euros est « improcédente », sans expliciter les raisons de cette décision.