JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 janvier 2005 (n° 206/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 10 janvier 2005 (ROJ : STSJAD 21/2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 janvier 2005, ROJ STSJAD 21/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:21), recours n° 206/04 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le litige porte sur un local commercial dont la propriétaire, Mme Catalá, a conclu un contrat de bail le 1er octobre 1997. Le contrat désigne comme partie preneuse la société « Salamanca », représentée par M. Viñas, qui agit « en qualité d'administrateur » de la société N.F. Le texte précise que cette désignation est « relativement obscure ».
La bailleresse a saisi le Batlle dans le cadre d'une procédure en matière de baux urbains, suivant les règles de la disposition additionnelle seconde de la loi sur les baux de biens immobiliers urbains du 30 juin 1999. Par jugement, le juge de première instance a prononcé la résiliation du bail avec effet au 13 octobre 2003, et a condamné les sociétés défenderesses, Salamanca et Valverde, au paiement de la somme de 8 081,99 euros, majorée des intérêts légaux depuis le 9 février 2004 jusqu'à liquidation, ainsi qu'aux dépens. La date exacte du jugement de première instance (« le 19 juillet dernier ») n'est pas accompagnée de précision supplémentaire dans la décision.
Seule la société Salamanca a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était saisie de la question de savoir si elle devait être tenue comme preneuse à bail.
Question de droit
La question centrale est celle de l'identification de la partie preneuse lorsque l'acte écrit désigne une personne morale de manière ambiguë. Plus précisément, il s'agit de déterminer si la condamnation de Salamanca, présentée comme locataire dans le contrat, peut être maintenue alors que les éléments du dossier désignent une autre société, Valverde, comme exploitante et débitrice des loyers.
Cette question suppose d'apprécier la portée probatoire des actes antérieurs et postérieurs à la conclusion du contrat, ainsi que celle de la mention contractuelle elle-même. La décision ne cite pas de dispositions légales précises fondant ce raisonnement (base légale précise : non précisée dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala retient que « les actes antérieurs, contemporains et postérieurs au contrat de bail du 1er octobre 1997, ainsi que le contrat lui-même, démontrent clairement que la société preneuse a toujours été "Valverde" et jamais "Salamanca" ». Elle relève successivement :
- une demande conjointe de la bailleresse et de la représentante de Valverde adressée au Comú d'Encamp, suivie d'un décret d'autorisation du 24 juillet 1996 ;
- une seconde demande, adressée au Govern, aboutissant à un décret du 9 avril 1997 autorisant l'ouverture du commerce par Valverde ;
- le paiement des loyers par Valverde et la délivrance des quittances à son nom ;
- la mention contractuelle selon laquelle M. Viñas agissait « en qualité d'administrateur » de la société N.F., ce qui conduit à identifier cette dernière comme contractante.
La Sala impute à la bailleresse, rédactrice du contrat, l'obscurité de la désignation du preneur. Elle conclut que la condamnation de Salamanca est « inadéquate », puisque cette société n'