JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 janvier 2005 (n° 174/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 37/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:37), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 janvier 2005
Décision commentée : STSJAD 37/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 janvier 2005, recours n° 174/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat de vente, une personne physique, désignée dans la décision comme la Sra Sandoval, a cédé à M. Esparza une embarcation dénommée « HOOK CUARTO », immatriculée à Barcelone, avec des accessoires mécaniques et électroniques. Le prix de la vente, de 74 525,50 euros, a été réglé par la remise de quatre lettres de change acceptées par l'acquéreur. Ces effets ayant été impayés, la créancière a agi en paiement de 78 385,31 euros, somme qui agrège le prix (74 525,50 euros), les frais de négociation des effets (2 954 euros) et les frais de retour des effets impayés (905,81 euros).
Le contrat contenait une clause attributive de juridiction, stipulée au pacte n° 12, aux termes de laquelle « en cas de litige ambdues parts renuncien expressament als seus furs sometent-se als tribunals i jutjats de Barcelona » (« en cas de litige, les deux parties renoncent expressément à leurs fors et se soumettent aux tribunaux et juridictions de Barcelone »).
Le domicile du défendeur, indiqué au contrat et sur les effets, n'a pu être atteint. Une saisie conservatoire a été ordonnée, puis la citation a été réalisée par voie d'édit. Le défendeur ne comparut pas et la procédure se déroula par défaut. Le Tribunal de batlles, par jugement du 29 juin (l'année n'est pas précisée dans les extraits, la décision renvoyant à la « procédure » sans autre indication), a relevé d'office l'incompétence des juridictions andorranes au regard de la clause de Barcelone, sans condamnation aux dépens. La demanderesse a interjeté appel.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher une question de compétence juridictionnelle qui se décomposait en deux points :
- Le juge andorran peut-il relever d'office son incompétence lorsque les parties ont stipulé une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux d'un État étranger ?
- Plus précisément, la compétence territorial, en matière contractuelle, relève-t-elle de l'ordre public, de sorte que le juge puisse la relever d'office, ou dépend-elle de la volonté des parties ?
Solution et dispositif
La Cour distingue selon la nature de la compétence. Elle rappelle que l'article 4.1 de la Llei qualificada de la Justícia dispose que « els Batlles i els Tribunals Andorrans coneixen dels judicis que es plantegen en territori andorrà entre andorrans, entre estrangers i entre andorrans i estrangers » (« les batlles et les tribunaux andorrans connaissent des litiges qui se présentent sur le territoire andorran entre Andorrans, entre étrangers et entre Andorrans et étrangers »).
Elle affirme ensuite que la compétence objective, tant ratione materiae que ratione valoris, relève du ius cogens et peut être appréciée d'office, de même que l'incompétence fonctionnelle. En revanche, la compétence territoriale est, « en termes généraux », dispositive et dépend de la volonté des intéressés, qui peuvent la prorogée expressément ou tacitement. Dès lors, en l'absence de norme impérative contraire, le juge ne peut relever