JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 février 2005 (n° 112/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 février 2005 (ROJ : STSJAD 39/2005)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 février 2005, ROJ STSJAD 39/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:39, recours n° 112/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande d'exequatur, Mme Morales a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre aux fins de faire déclarer exécutoire en Andorre une décision rendue le 1er juin 1988 par le Tribunal de Primera Instància de Manresa (Espagne). Cette décision avait prononcé l'incapacité de M. Miró et prorogé en faveur de sa mère, Mme Morales, l'autorité parentale (pàtria potestat).
M. Miró s'est opposé à la demande. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur. La formation de jugement était la Sala Civil, présidée par le magistrat rapporteur Jean Louis Vuillemin, avec les magistrats Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy.
Les moyens de l'opposant sont de quatre ordres. Premièrement, la décision date de seize ans et son actualité n'est pas établie, de sorte que l'état de santé actuel de M. Miró demeure inconnu. Deuxièmement, la preuve de la réciprocité n'est pas rapportée, et la Convention de Lugano de 1988, dont l'Espagne est partie, exclut de son champ « l'état et la capacité des personnes physiques ». Troisièmement, la procédure espagnole serait irrégulière, la loi andorrane, loi nationale du défendeur, devant selon lui s'appliquer en vertu du statut personnel. Quatrièmement, la Constitution andorrane garantit des droits fondamentaux qui feraient obstacle à la reconnaissance.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une décision espagnole d'incapacité et de prorogation de l'autorité parentale pouvait être déclarée exécutoire en Andorre, au regard de l'article 19 de la Llei qualificada de la Justícia et de l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials. Plus précisément, la question portait sur cinq points :
- l'ancienneté de la décision est-elle un obstacle à son exequatur ;
- le critère de réciprocité est-il satisfait à l'égard de l'Espagne, malgré l'invocation de la Convention de Lugano ;
- la compétence de la juridiction d'origine, la régularité de la procédure et l'application de la loi désignée par les règles de conflit sont-elles établies ;
- la décision est-elle conforme à l'ordre public et exempte de fraude à la loi ;
- les conditions de mise en œuvre de l'exequatur sont-elles réunies en matière de capacité, la loi andorrane actuelle en la matière ayant été invoquée.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des objections et fait droit à la demande. Elle retient que la décision remplit cumulativement les conditions de l'article 49 de la Llei transitòria. Le dispositif est ainsi rédigé (texte catalan original) :
« Estimar la demanda de la Sra. ENTITY_4 ; decretar executiva a Andorra, la sentència dictada pel Jutjat de primera instància de Manresa, el dia 1 de juny de 1988, havent declarat la incapacitació del Sr. ENTITY_5 ; imposar les costes processals causades a càrrec de la part demandant. »
Traduction fidèle : « Accueillir la demande de Mme ENTITY_4 ; déclarer exécutoire en Andorre le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Manresa le 1er juin 1988, ayant prononcé l'incapacité de M. ENTITY_5 ; mettre les dépens exposés à la charge de la partie demanderesse. »
Sur les différents moyens, la Cour raisonne ainsi :
- Ancienneté. Une décision judiciaire devenue ferme et définitive produit ses effets sans limite de durée. Il appartient à la personne concernée, si son état a évolué, de demander la mainlevée de la mesure devant la juridiction compétente.
- Réciprocité. L'article 19