JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 février 2005 (n° 165/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 41/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 février 2005, recurs 165/04)
Décision commentée : STSJAD 41/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 10 février 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:41 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Criado i Villalba ont saisi le Tribunal de batlles (Secció Civil) d'une action en réparation de dommages et préjudices fondée sur l'inexécution d'un contrat, le montant de la demande étant indéterminé. Le texte indique qu'il s'agit d'une procédure civile ordinaire (« judici verbal civil pel procediment ordinari »). Le jugement de première instance a été rendu le 15 juin 2004.
La société ORG_1, défenderesse en première instance, a interjeté appel. La nature exacte de l'obligation contractuelle inexécutée, ainsi que le contrat litigieux lui-même, ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision). Les motifs de l'appel ne sont pas davantage exposés.
Pendant l'instance d'appel, les parties ont conclu une transaction judiciaire et ont présenté à la Cour un protocole d'accord. La Sala Civil était saisie de ce protocole aux fins d'homologation.
Question de droit
La question posée à la Cour était double :
- Une transaction judiciaire conclue en cours d'appel peut-elle être homologuée par la juridiction, de manière à se substituer à la décision de première instance ?
- Quelle répartition des frais doit être retenue à l'issue de cette transaction ?
Sur le premier point, la décision ne cite aucune disposition légale précise. Elle se réfère de manière générale à « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (« Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas »). Le raisonnement est donc essentiellement fondé sur l'accord des parties et sur la fonction de l'homologation.
Solution et dispositif
La Sala Civil relève que « les parties ont transigé les différences qui les opposaient » et qu'elles ont présenté un protocole « qui garantit les droits respectifs de chaque litigant » (fondement de droit I, second alinéa). Elle en déduit qu'il y a lieu d'homologuer la transaction judiciaire et de révoquer la sentence attaquée dans le sens de l'accord (fondement I, troisième alinéa).
Sur les frais, elle retient que « le caractère particulier du litige impose de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens » (fondement II).
Le dispositif est rédigé comme suit :
« DECIDEIX Homologar la transacció judicial intervinguda entre les parts, que consta de les disposicions següents : »
Les stipulations homologuées (traduction française fidèle) sont les suivantes :
« Premier. – ORG_1 s'engage à réviser à ses frais les façades de l'immeuble dénommé XXXX, propriété actuelle des époux Criado, Carles et Villalba C.T. [...] »
« Deuxième. – [...] Les travaux restant, à savoir la révision des façades de l'immeuble, seront exécutés à partir du mois d'avril 2005 et devront être totalement achevés avant le 30 juin 2005. »
« Troisième. – [...] Les honoraires de ce technicien seront à la charge exclusive de ORG_1. »
« Quatrième. – Chacune des parties supportera les dépenses qui lui ont été occasionnées par la procédure jusqu'à la date actuelle. »
« Cinquième. – Toutes les dépenses, frais, dommages et préjudices pouvant résulter de l'inexécution de la présente Transaction, y compris ceux découlant de l'intervention d'Avocat et de Procurador, seront à la charge exclusive de la partie défaillante. »
« Sixième. – Les parties entendent que la présente Transaction judiciaire ait la même force que s'il s'agissait d'une sentence ferme, à tous les effets de droit. »
Le dispositif précise enfin : « Sans condamnation spéciale aux dépens de seconde instance. »
Le texte relève l'anonymisation de la société par la mention « ORG_1 ». Le nom du technicien désigné (« ORG_0 ») est également anonymisé.
Portée et enseignement pratique
**1. L'homolog