JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mars 2005 (n° 215/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 58/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:58) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un travailleur, M. Machado, a introduit devant la Batllia une demande dirigée contre la société Manzanares. Il réclamait le paiement de la somme de 8 640,78 EUR, une indemnité mensuelle de 1 016,32 EUR jusqu'à son alta médicale et laborale, une commission de 4 % sur les ventes réalisées pendant les mois d'octobre et novembre 2001, ainsi que la déclaration de ses cotisations auprès de la CASS (sécurité sociale andorrane) pour la période allant d'octobre 2001 et au-delà. Il fondait ces prétentions sur des salaires impayés, un licenciement injustifié, le défaut de paiement d'allocations de chômage et l'absence de déclaration de cotisations.
La société défenderesse s'est opposée à la demande, soutenant qu'aucune relation de travail n'avait jamais existé entre les parties.
Par jugement du 14 octobre 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. M. Machado a interjeté appel.
En appel, le demandeur a sollicité l'administration de neuf preuves (témoignages et documents publics) que le premier juge avait déclarées non pertinentes par ordonnance du 20 mai 2004. Il avait formulé une protestation le 25 mai 2004. La juridiction d'appel était saisie sous le numéro de recours 215/04, le magistrat rapporteur étant M. Jean Louis Vuillemin. La formation était composée de MM. Vuillemin, Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Manté.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question, procédurale : la juridiction d'appel doit-elle ordonner la production des preuves refusées en première instance, en application de l'article 73 de la LTPJ (dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision) ?
Seconde question, de fond : la relation entre les parties relève-t-elle d'un contrat de travail, ou d'un contrat de mandat, comme le soutient la défenderesse ? Le juge doit donc identifier les critères distinctifs de ces deux qualifications.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette la demande de production des preuves. Elle considère que les témoignages, qui concernent des personnes résidant en Espagne, et les documents, relatifs à des relevés d'appels et à des contrats d'assurance habitation, tendent à établir que M. Machado a agi pour le compte de la société. Ce fait n'étant pas contesté, ces éléments n'apportent cependant « aucun élément véritablement significatif » d'une relation salariée. Ils sont donc jugés innécessaires.
Sur le fond, la Cour rappelle que l'article 1 du Décret sur le contrat de travail du 15 janvier 1974 définit le contrat de travail comme celui par lequel une personne « s'engage, verbalement ou par écrit, à fournir un travail, intellectuel ou manuel, sous la dépendance ou la direction d'une autre personne – l'employeur – moyennant une rémunération de quelque nature que ce soit... » (traduction libre du catalan).
La Cour en déduit que le contr