JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 avril 2005 (n° 51/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2005 (ROJ : STSJAD 61/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:61)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 avril 2005, ROJ : STSJAD 61/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:61, recours n° 51/05 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence rendue le 20 janvier (année non précisée dans la décision), le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel dans la procédure n° B-1382-4/03, a déclaré d'office l'inadéquation de la procédure choisie pour connaître de la demande formée le 4 juillet 2003 par les sociétés « M.R. S.A. » et « G. S.L. » contre le Comú d'Encamp. La demande avait été engagée selon la procédure spéciale prévue par la disposition additionnelle seconde de la loi sur les baux de biens immobiliers urbains (Llei d'arrendaments de finques urbanes) du 30 juin 1999. Le premier juge n'a pas prononcé de condamnation aux dépens.
Les sociétés demanderesses ont interjeté appel par un écrit du 26 janvier (année non précisée dans la décision). Elles ont ensuite déposé un écrit complémentaire daté du 3 mars (année non précisée dans la décision), dans lequel elles soutenaient que la détermination du type de procédure relève de l'ordre public, est indisponible pour les parties et peut être revue d'office par la juridiction d'appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (magistrat rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, a rejeté l'appel.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
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Question de recevabilité formelle. Un acte d'appel qui n'expose pas les motifs du recours satisfait-il à l'exigence de motivation posée par la disposition additionnelle seconde, apartat 8, de la loi sur les baux urbains ? La juridiction d'appel peut-elle, dans l'affirmative, rejeter le recours pour ce seul motif ?
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Question de fond sur l'office du juge d'appel. Lorsque l'appelant invoque le caractère d'ordre public de la détermination de la procédure, la juridiction d'appel peut-elle revoir d'office l'inadéquation de procédure déclarée en première instance, et cette inadéquation peut-elle être confirmée en appel ?
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel en deux temps.
Sur la motivation. Elle rappelle que l'apartat 8 de la disposition additionnelle seconde impose à l'appelant de « fonamentar motivadament la seva pretensió de revocació » (fonder de manière motivée sa prétention en révocation). Selon elle, l'écrit du 26 janvier « ne satisfait pas à cette exigence essentielle d'exposer les motifs du recours ». La Cour relève qu'elle ignore « les raisons que pouvaient invoquer les recourantes pour le fonder ». Elle refuse en conséquence de prendre en considération les arguments développés dans l'écrit ultérieur du 3 mars, qui ne peut suppléer l'acte d'appel initial.
Sur le fond, à titre surabondant. La Sala ne se cont