JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 mai 2005 (n° 221/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 19 mai 2005, STSJAD 76/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:76)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mai 2005, STSJAD 76/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:76, recours n° 221/04 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des éléments figurant dans le texte intégral (en-tête, identifiant ROJ et identifiant ECLI).
Faits et procédure
Les consorts Tejera i Andrade ont assigné, le 14 avril 2004, M. Recio, titulaire administratif de l'établissement hôtelier « L. », ainsi que la compagnie d'assurances W. Andorra, S.A. Ils sollicitaient le paiement de 3 508 euros au titre des biens dérobés dans l'hôtel, auxquels s'ajoutaient 3 005,06 euros au titre des dommages indirects, outre les intérêts légaux et les dépens. La somme totale réclamée s'élève ainsi à 6 513,06 euros, chiffre que le résumé automatique de la décision arrondit à 6 513 euros.
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Par jugement du 27 octobre 2004, l'Honorable Batlle, siégeant en juge unique, a débouté intégralement les demandeurs et mis les dépens à leur charge.
Les demandeurs ont interjeté appel. Leurs conclusions, déposées le 12 janvier 2005, tendaient à la révocation du jugement ; les intimés ont répondu le 15 février 2005 en sollicitant sa confirmation et la condamnation de l'appelant aux dépens. La Sala Civil était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy (rapporteur).
Les moyens d'appel sont au nombre de quatre : (i) le refus d'une mesure d'instruction visant à obtenir des copies d'autres plaintes pour vol auprès du Service de police ; (ii) le défaut de diligence de l'assuré, qui n'aurait ni signalé le sinistre ni déposé plainte conformément à la police ; (iii) l'absence de preuve de l'impossibilité d'utiliser la caisse forte de la chambre, dont l'appelant soutenait qu'elle aurait été dérobée ou défectueuse ; (iv) l'absence de preuve de la préexistence des biens et du dommage indirect.
Question de droit
La décision soulève, sans les formuler en termes généraux, trois questions :
- Un moyen fondé sur le dysfonctionnement de la caisse forte, soulevé pour la première fois dans les conclusions d'appel, peut-il être pris en considération, alors que la demande, la plainte et la querelle criminelle n'en faisaient aucune mention ?
- L'assureur peut-il être tenu à garantie d'un vol commis par un tiers lorsque les objets de valeur et les espèces n'ont pas été placés dans le coffre prévu à cet effet par l'établissement, ni remis aux employés pour garde ?
- Qui supporte la charge de la preuve de la préexistence des biens dérobés et du préjudice indirect allégué ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel en toutes ses branches. Le dispositif est ainsi rédigé :
« DESESTIMAR el recurs interposat per la representació processal dels Srs. Tejera i Andrade contra la sentència, de data 27-10-2004, dictada per l'Honorable Batlle, i confirmar íntegrament la seva part decisòria. S'escau imposar a la part recurrent les