JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 mai 2005 (n° 240/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Sala Civil, 19 mai 2005, recurs n° 240/04 (ROJ STSJAD 80/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:80)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mai 2005, recurs n° 240/04 (ROJ STSJAD 80/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:80) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 12 juillet 2003, des salariés de la société P., dont M. Plana est propriétaire, effectuaient des travaux de soldure sur la toiture de l'immeuble M. Une étincelle provoqua un incendie qui se propagea à la toiture, à la cheminée collective et à l'appartement situé sous la couverture.
La copropriété de l'immeuble M. assigna M. Plana devant l'Honorable Batllia, en sollicitant la condamnation de celui-ci, et « solidairement » de son assureur, la compagnie ORG_0, au paiement de 8 791,69 EUR d'indemnisation.
Les défendeurs ne contestèrent pas leur responsabilité. Ils soutinrent en revanche que le demandeur n'avait pas suffisamment établi l'étendue des dommages, en particulier ceux affectant la cheminée.
Par jugement du 2 novembre 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) fit droit à la demande. Il condamna M. Plana au paiement de la somme de 8 791,69 EUR, augmentée des intérêts légaux courus depuis le 27 octobre 2003, ainsi qu'à la totalité des dépens.
M. Plana et la compagnie ORG_0 interjetèrent appel. Le magistrat rapporteur était M. Jean Louis Vuillemin. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice était composée, outre ce magistrat, de MM. Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La question soumise à la Cour tenait à l'étendue de la réparation due et à la preuve du préjudice. Les appelants ne remettaient pas en cause le principe de la responsabilité. Ils contestaient uniquement que les dommages allégués, notamment ceux de la cheminée, aient été suffisamment établis.
Il s'agissait donc de déterminer si les éléments produits permettaient de tenir pour démontrée la somme réclamée, et si cette somme correspondait à des travaux effectifs de réparation rendus nécessaires par le sinistre. La décision ne se prononce pas sur la nature de l'action directe contre l'assureur. Elle ne précise pas davantage le fondement juridique précis de la solidarité invoquée (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Elle s'appuie sur trois séries d'éléments de preuve :
- le rapport de police et les photographies versés au dossier, qui établissent que l'incendie a détruit la charpente de la toiture ;
- le rapport d'expertise de M. Ramirez, ainsi que la facture de l'entreprise ORG_1 ;
- les photographies figurant aux pages 6 et 7 du rapport d'expertise (folios 31 et 32), et les clichés 5 à 8 de l'album photographique de la police.
Le raisonnement sur la cheminée est déterminant. La Cour relève que, si celle-ci n'a pas été entièrement détruite, il a fallu la démonter partiellement pour reconstruire la zone de toiture sinistrée et poser les nouvelles poutres. Ce démontage fait partie des travaux de réparation rendus nécessaires par le sinistre, de sorte que la somme réclamée correspond, selon elle, à des travaux « effectifs et concrets