JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 mai 2005 (n° 246/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 19 mai 2005, ROJ : STSJAD 83/2005
Décision commentée : STSJAD 83/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:83 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Sr Pulido a introduit, selon la procédure abrégée, une action en interdit d'œuvre nouvelle (interdicte d'obra nova) contre la société Téllez S.A., « o tota altra societat o persona vinculada amb Téllez S.A. ». Le demandeur sollicitait l'arrêt des travaux d'un ensemble immobilier.
La décision retient que la société Téllez S.A. commercialise les unités immobilières pour le compte de la société Vall S.A., propriétaire de l'ouvrage et titulaire des autorisations administratives de construction. Le 15 décembre 2003, le demandeur a demandé l'arrêt urgent des travaux. Le 18 décembre 2003, le juge (Batlle) a procédé à une inspection oculaire des lieux. Il a constaté qu'un des bâtiments était achevé à l'intérieur comme à l'extérieur, chauffage installé, remise des clés aux acquéreurs prévue dans un délai d'environ un mois, et que le second bâtiment présentait une structure entièrement achevée, toiture comprise. Il a refusé l'arrêt des travaux, mais a néanmoins convoqué les parties pour la suite de la procédure de demande.
Par jugement du 28 novembre 2004, le Batlle a accueilli l'exception de défaut de légitimation passive de la société Téllez S.A., rejeté la demande et condamné le demandeur aux dépens. Le Sr Pulido a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel, confirmé le jugement et mis les dépens à la charge de l'appelant.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes :
-
Légitimation passive. Une société qui commercialise des logements pour le compte du propriétaire de l'ouvrage peut-elle être attraite en interdit d'œuvre nouvelle ? Plus précisément, la simple possibilité de notifier l'acte introductif à toute personne présente sur le chantier suffit-elle à fonder cette légitimation ?
-
Effets du refus de suspension. Le refus d'ordonner l'arrêt urgent des travaux, à l'issue de l'inspection oculaire, prive-t-il l'interdit de son objet, de sorte que la procédure doit être close par une ordonnance (aute) pour défaut d'objet, et non poursuivie par une demande au fond ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal juge que la notification est une opération distincte de la légitimation. La légitimation passive n'appartient qu'à « la propietat ària, la constructora o/i la promotora que tinguin el domini de l'obra ». Le vendeur, qui agit en vertu d'un contrat avec la société propriétaire, ne dispose pas de ce domini.
Sur le second point, le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante : le refus d'arrêt urgent « suposa deixar sense objecte l'interdicte mateix », et ce refus met « réel fi al procés ». Une décision de suspension doit être ratifiée ou levée au fond. En l'absence de suspension, « el judici havia perdut tot objecte ». Le juge de première instance aurait donc dû rendre