JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 juin 2005 (n° 8/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 9 juin 2005 (ROJ : STSJAD 89/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:89)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 9 juin 2005, recours n° 8/05, ROJ : STSJAD 89/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:89 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un client confie à une blanchisserie (société B.) un tapis, qui est endommagé lors d'un traitement de nettoyage jugé inadéquat. Le propriétaire, M. Briones, saisit le Batlle d'une demande tendant au paiement de 2 255 EUR, assortis des intérêts légaux, à titre d'indemnisation du tapis. Le défendeur est, outre la blanchisserie, la compagnie d'assurances désignée dans la décision sous le sigle ORG_0.
Par jugement du 10 décembre 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) condamne solidairement la société B. et la compagnie ORG_0 à payer 2 255 EUR, avec intérêts légaux courant depuis le 27 février 2004. Il impose en outre à M. Briones l'obligation de restituer le tapis à la blanchisserie et met les dépens à la charge des sociétés défenderesses.
La compagnie ORG_0 interjette appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, composée des magistrats J. L. Vuillemin (rapporteur et président), A. Bruguera Mantè et J. M. Abril Campoy, statue en appel.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux points distincts :
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Le principe et le montant de l'indemnisation. Un tapis endommagé, susceptible de réparation, doit-il être indemnisé à hauteur de sa valeur vénale, ou seulement à hauteur de la perte de valeur subie ? L'appelant soutenait que le tapis pouvait être réparé et qu'une indemnité de 1 127,50 EUR suffisait.
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L'étendue de la solidarité quant à la restitution de la chose. La solidarité entre le blanchisseur et son assureur, admise pour le paiement, s'étend-elle à la réception de l'objet endommagé, c'est-à-dire au bénéfice de la restitution ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour rejette le moyen de l'appelant. Elle retient que la réparation ne permet pas de remettre le tapis dans son état d'origine. Elle relève, d'après l'inspection oculaire réalisée par le professionnel Hoyos et le témoignage recueilli, que le tapis a perdu son apprêt et son adhérence au sol, ainsi que ses couleurs initiales. Elle juge que l'utilité d'un tapis n'est pas seulement matérielle mais aussi esthétique, de sorte que l'usage matériel pouvant être rétabli ne suffit pas à écarter une perte d'utilité. Elle en déduit que « l'impossibilité de remettre la moquette dans son état naturel d'origine » impose son remplacement par un tapis de même catégorie, et donc la condamnation du responsable à indemniser la valeur vénale.
Sur le second point, la Cour accueille la prétention de l'appelant : la solidarité entre la blanchisserie et son assureur doit bénéficier aux débiteurs et non à la seule blanchisserie. Le tapis endommagé est donc restitué aux débiteurs.
Sur les dépens, la Cour retient que le rejet du moyen principal justifie de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant, la partie adverse n'étant pas affectée par le seul point d'accueil, qui ne concerne que les parties défenderesses.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction française fidèle du texte catalan (traduction du rédacteur) :
« Accueillir partiellement le recours de la compagnie F. ASSEGURANCES ; confirmer le jugement du Tribunal unipersonnel des Batlles en date du 10 décembre 2004, sauf en ce qui concerne la restitution du tapis endommagé, laquelle s'effectuera au bénéfice des débiteurs et non de