JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 09 juin 2005 (n° 33/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : STSJAD 95/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 juin 2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:95) (Lire sur source officielle)
STSJAD 95/2005 (9 juin 2005)
Décision commentée : STSJAD 95/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 juin 2005 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas d'identifier la décision, la référence ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte intégral ont été retenus. Les passages cités sont traduits du catalan par nos soins.
Faits et procédure
Une société de télécommunications (désignée « ORG_3 (STA) » dans le texte) a saisi la Batllia d'une demande en paiement de 738,38 EUR, correspondant à des factures impayées relatives à un contrat d'abonnement au service téléphonique. Le défendeur, M. Blasco, n'a pas comparu et a été déclaré en situation de rebelle à la demande de la partie demanderesse.
Par jugement du 9 décembre 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) a fait partiellement droit à la demande. Il a déclaré résolu le contrat liant les parties et condamné M. Blasco au paiement de 723,36 EUR, augmentés des dépens, à l'exclusion des honoraires d'avocat et de procureur (procurador).
La partie demanderesse en première instance, désignée « ORG_2 » dans le texte, a interjeté appel. Le texte ne précise pas expressément le fondement procédural de l'appel au-delà des deux moyens exposés ci-dessous. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy.
Deux motifs sont soulevés dans l'appel :
- le premier porte sur le montant de la condamnation, l'appelant reprochant au jugement de ne pas avoir condamné le défendeur au paiement de 15 EUR, sans motiver la réduction de la demande ;
- le second porte sur l'exclusion des honoraires d'avocat et de procureur, sans que le jugement en expose le fondement.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
Première question : le montant de la créance ouvrant droit à condamnation est-il celui réclamé, et le jugement de première instance doit-il être réformé sur ce point ?
Seconde question : dans une procédure de minime quantia, une partie ayant fait le choix de se faire assister d'un avocat peut-elle répercuter ces honoraires sur la partie adverse, et la décision d'exclure ces frais des dépens doit-elle être motivée ?
Le texte fourni n'énonce pas de question formellement posée par les parties au-delà de ces deux moyens. La formulation ci-dessus reprend donc les motifs de l'appel tels que rapportés par la décision.
Solution et dispositif
Sur le montant de la créance
La Cour retient, « sur la base des preuves versées au dossier », que la somme due à la partie demanderesse s'élève à 738,38 EUR. Ce montant correspond aux factures impayées et à la majoration pour récidive (recàrrec per reincidència) prévue par la réglementation en vigueur. Elle en déduit qu'il y a lieu de réformer le jugement de première instance et de condamner le défendeur au paiement de la totalité de la somme réclamée.
La décision ne reprend pas l'argument relatif aux 15 EUR et ne motive pas davantage le rejet implicite de cette prétention ; elle se borne à constater le montant établi par les pièces