JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juillet 2005 (n° 25/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 14 juillet 2005 (ROJ : STSJAD 103/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:103)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 14 juillet 2005 (ROJ : STSJAD 103/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:103) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une demande présentée devant la Batllia, la requérante, Mme Ferreras, réclamait à la société Estany et à son assureur, La Escudero, la somme de 2 450,92 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 24 mars 2000.
Les défendeurs ne comparurent pas et furent déclarés en rebellion processuelle. Ils ne soulevèrent pas l'exception de prescription dans leur acte de réponse à la demande, mais la formulèrent au stade des conclusions. Sur le fond, ils s'opposèrent aux prétentions de la demanderesse.
Par jugement du 10 janvier 2005, le Tribunal unipersonnel des Batlles (section civile) rejeta la demande en accueillant l'exception de prescription de l'action et mit l'intégralité des dépens à la charge de la demanderesse.
Mme Ferreras interjeta appel. Elle soutenait que l'exception avait été soulevée de manière tardive, créant une situation d'indéfense et une violation du principe du contradictoire. Elle ne contestait pas le raisonnement du premier juge sur le fond de la prescription, mais seulement le moment de sa formulation.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre était composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président et magistrat rapporteur), Joan Manel Abril Campoy et Antoni Bruguera Mantè (non précisé dans la décision pour le rôle précis de chacun au-delà de la présidence et du rapport).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- Une exception de prescription extinctive soulevée en phase de conclusions par une partie défaillante, et non dans l'acte de réponse, est-elle recevable ?
- Une telle formulation tardive, si elle est régulière, porte-t-elle atteinte au droit de défense garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, c'est-à-dire crée-t-elle une situation d'indéfense ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel en deux temps.
Sur la recevabilité de l'exception. Le juge rappelle que, selon la jurisprudence de la juridiction, l'exception de prescription de l'action peut être opposée « en tout état de la procédure », en application du Code 8.36.8. Il en déduit que la prescription annale de la Lex Aquilia pouvait être invoquée en phase de conclusions, malgré son absence dans la réponse initiale. La régularité procédurale de la formulation est donc admise.
Sur l'indéfense. Le Tribunal écarte le grief de violation de l'article 10 de la Constitution. Il relève que la demanderesse avait, dans son acte introductif (points 7 et 8), anticipé la possible exception de prescription et développé ses arguments contre elle. Le premier juge avait par ailleurs répondu à ces arguments « point par point ». La possibilité effective de contradiction était donc préservée.
Le dispositif est reproduit ci-dessous. Le texte original étant rédigé en catalan, la reproduction est une traduction fidèle ; le nom de l'appelante figure, dans la source,