JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juillet 2005 (n° 38/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 108/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 14 juillet 2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 108/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:108) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un convenio regulador de séparation conjugale, formulé d'un commun accord par les époux Guerrero et Sevillano, a été homologué par un jugement ferme de la Batllia du 16 juin 1999, rendu dans la procédure B-814-6/99. Ce jugement a fixé un régime de visites du père aux enfants mineurs.
Par une nouvelle demande formée le 16 janvier 2004, Mme Sevillano a saisi la Batllia dans une nouvelle procédure, enregistrée sous le numéro B-1880-5/03 (le texte mentionne aussi le numéro « B-1880-5/003 »). Elle sollicitait la suspension provisoire des visites du père, en se fondant sur des circonstances qu'elle invoquait. Le juge unipersonnel de la Batllia a déclaré cette demande irrecevable par un jugement rendu le 17 décembre de l'année précédente (année non précisée dans la décision).
Le texte fait également état d'un Aute (ordonnance) du Batlle du 24 septembre 2003, rendu dans la procédure primitive B-1880-5/003, par lequel la même demande avait été rejetée au motif qu'elle devait être présentée dans une procédure nouvelle. Mme Sevillano n'a pas interjeté appel de cette ordonnance.
Seul le jugement d'irrecevabilité a fait l'objet d'un appel devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Le Ministère public a été entendu. La Sala, composée du président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, a statué le 14 juillet 2005 (recours n° 38/05).
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la voie procédurale appropriée. Lorsqu'une décision de justice ferme a fixé des mesures relatives aux enfants, une partie qui sollicite la suspension provisoire de ces mesures doit-elle agir par une nouvelle procédure de déclaration, ou par un incident d'exécution au sein de la procédure où les mesures ont été prononcées ?
La seconde concerne l'effet de l'absence d'appel contre l'ordonnance du 24 septembre 2003. Le fait que cette ordonnance ait rejeté la demande, sans avoir été frappée d'appel, fait-il obstacle à ce que la demande soit reproduite dans la procédure d'origine ?
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme l'irrecevabilité prononcée en première instance, mais pour un motif tenant à la nature de la demande. Elle retient que la requête de Mme Sevillano tend à la suspension provisoire du régime de visites fixé par une décision ferme, et non à la révision de ces mesures par une décision définitive. Une telle demande, selon elle, « s'ha de dilucidar, si de cas, en la fase d'execució » des mesures, c'est-à-dire dans le cadre de l'incident d'exécution de la procédure initiale (B-814-6/99), et non dans une procédure nouvelle de déclaration.