JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 juillet 2005 (n° 158/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 119/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:119)
Décision commentée : STSJAD 119/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 14 juillet 2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:119 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par une sentence du 21 février 1994, le Jutge de Primera Instància de La Seu d'Urgell a prononcé la dissolution, pour cause de divorce, du mariage contracté entre M. Noguès et Mme Sandoval. Cette décision étant étrangère (espagnole, selon le ressort de la juridiction qui l'a rendue), Mme Sandoval a saisi le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre d'une demande tendant à son exécution dans la Principauté, c'est-à-dire à l'octroi de l'exequàtur.
La procédure présente trois éléments caractéristiques :
- Défaut du défendeur. M. Noguès, « malgré avoir été dûment cité », n'a pas comparu. Il a été déclaré en défaut (rebel·lia processal) par ordonnance du 17 mars 2005.
- Position du ministère public. Le Ministeri Fiscal ne s'est pas opposé à l'octroi de l'exequàtur sollicité.
- Composition. La Sala Civil était présidée par M. Jean Louis Vuillemin, rapporteur, assisté de MM. Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy.
La date et les modalités de la citation du défendeur ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le litige posait une question procédurale et substantielle : à quelles conditions une décision de divorce rendue par une juridiction étrangère, en l'absence du défendeur, peut-elle recevoir force exécutoire en Andorre ?
Le Tribunal articule sa réponse autour de l'article 49 de la Llei Transitòria dels Procediments Judicials, dont il énonce les exigences cumulatives. La décision doit :
- avoir été rendue par une juridiction compétente ;
- résulter d'une procédure régulière ;
- avoir appliqué la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois ;
- ne pas procéder d'une fraude à la loi nationale ;
- être pleinement conforme à l'ordre public national et international.
La question de droit est donc double : vérifier la réunion de ces cinq conditions, et apprécier l'incidence du défaut du défendeur sur la régularité de la procédure d'origine.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève que la sentence « satisfait cumulativement » les exigences de l'article 49, et accueille la demande. Il rappelle par ailleurs qu'en matière d'exequàtur il est d'usage de ne pas prononcer de condamnation spécifique aux dépens.
Le dispositif est reproduit dans