JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 septembre 2005 (n° 55/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 127/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:127)
Décision commentée : STSJAD 127/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:127) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (STSJAD 127/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:127) est retenue.
Faits et procédure
La société Machado a assigné Mme Campillo devant la Batllia en paiement de 1 773 EUR, majorés des intérêts légaux, au titre du prix d'un cours d'anglais acquis par cette dernière. Mme Campillo a opposé la prescription extinctive de l'action, au motif que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la conclusion du contrat. Sur le fond, elle a soutenu que le contrat avait été résolu dans le délai contractuel de sept jours.
Par jugement du 3 février 2005, le Tribunal de Batlles, section civile, a fait droit à la demande. Il a condamné Mme Campillo au paiement de la somme principale, des intérêts légaux courant à compter du 8 avril 2004, et des dépens, les honoraires d'avocat et de procureur étant toutefois plafonnés à 400 EUR.
Mme Campillo a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (magistrat rapporteur : M. Jean Louis Vuillemin) était saisie de deux moyens : la prescription triennale des contrats commerciaux et la résolution du contrat par la volonté unilatérale de l'acquéreur dans le délai convenu.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
Première question : une vente portant sur un cours d'anglais, conclue avec une société anonyme, relève-t-elle d'une qualification commerciale, de sorte que la prescription triennale applicable aux contrats mercantiles soit susceptible de s'appliquer ?
Seconde question : l'acquéreur qui a manifesté sa volonté de ne pas conserver le bien dans le délai contractuellement prévu peut-il obtenir la résolution du contrat et le rejet de la demande en paiement du prix ?
Solution et dispositif
Sur la prescription. Le Tribunal rappelle que la prescription triennale, qui découle de la coutume andorrane et des paramètres des législations commerciales modernes, ne peut être appliquée que si la relation entre les parties est susceptible de recevoir la qualification de mercantile. Il constate qu'une vente ne peut être qualifiée de commerciale « en ce qu'elle ne réunit pas les conditions exigées par l'ordonnancement juridique ». Il écarte également toute qualification d'acte de commerce au regard du décret du 4 octobre 1969. Selon la décision, la jurisprudence n'a retenu la qualité mercantile pour des ventes de livres et de marchandises que lorsque l'animus lucrandi existe dans la revente ; or, en l'espèce, la vente porte sur un cours d'anglais pour une durée courte et déterminée, sans intention de revente. Le moyen est donc rejeté.
Sur la résolution. Le Tribunal relève que le contrat prévoyait un paiement échelonné en vingt-cinq mensualités, dont seule la première avait été acquittée. Il constate que la société Machado n'a jamais effectué de prélèvement sur le compte de la défenderesse, n'a formulé aucune observation et a attendu plus de quatre ans après la première éché