JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 septembre 2005 (n° 62/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 131/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:131) (Lire sur source officielle)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), sentence du 15 septembre 2005, recours n° 62/05, ponent M. Antoni Bruguera Manté.
Faits et procédure
Le litige porte sur 300 actions de la société anonyme ORG_0, dont le demandeur, M. Vara, revendique le droit de retrait (retracte) à l'encontre de M. Vives, lequel avait acquis ces titres d'autres associés.
Par sentence du 8 février 2003 (dossier n° 0149-2/03, procédure ordinaire), le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande. Il a condamné M. Vives à passer acte de transmission des titres au profit de M. Vara, moyennant paiement de 93 157 EUR, en vertu de l'article 12, 2°, des statuts. À défaut de signature volontaire dans un délai de quinze jours suivant la mise en demeure, l'acte devait être passé judiciairement. Les dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris, étaient mis à la charge du défendeur.
Un arrêt correctif du 10 février 2003 a rectifié une erreur arithmétique : le prix exact était de 139 735,50 EUR.
M. Vives a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours et confirmé la sentence, sous réserve d'une précision relative à la numérotation des actions.
Question de droit
Le juge d'appel devait trancher trois questions :
- Le retrait entre associés est-il fondé au regard de l'article 12, 2°, des statuts, alors que l'appelant ne contestait pas, en appel, le bien-fondé de ce retrait sur ce point ?
- L'appelant peut-il se prévaloir d'une renonciation de M. Vara au droit de retrait antérieure à la transmission, alors qu'il avait lui-même notifié la cession dans le cadre de la procédure statutaire ?
- Quel est le prix du retrait : celui stipulé dans les actes de vente conclus entre M. Vives et les cédants, ou celui fixé selon les statuts ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour relève que l'appelant « se limite à reproduire » l'argumentation présentée devant le Batllia, sans réfuter la motivation du premier juge. Le moyen est donc écarté comme n'étant pas de nature à remettre en cause la décision.
Sur le deuxième point, la Cour retient la théorie des actes propres. M. Vives avait notifié notarialement à M. Vara la cession projetée « d'accord avec ce qu'établit l'article douze, alinéa deux, des statuts », puis lui avait adressé, le 3 juin 2003, une lettre précisant le prix des titres et les conditions de l'exercice du droit. La Cour juge qu'il serait « téméraire » de soutenir, après ces actes, que le bénéficiaire ne pouvait pas exercer le droit qui lui était expressément reconnu. Elle ajoute trois motifs subsidiaires : la renonciation serait incompatible avec la notification elle-même ; une renonciation aurait dû être constatée par acte public notarié selon l'article 23, 3, du Règlement des sociétés ; et l'on ne peut renoncer à un droit qui n'existait pas encore à la date alléguée.
Sur le troisième point, la Cour affirme que le prix « ne se détermine pas » par les actes de cession, mais par les statuts, c'est-à-dire, selon l'article 12, 2°, le prix fixé de commun accord par les intéressés ou, à défaut, le prix arrêté chaque année par l'assemblée générale ordinaire. En l'absence d'accord et de fixation par l'assemblée, le Batllia avait arrêté le prix à 465,785 EUR par action, soit 139 735,50 EUR pour 300 actions. La Cour adopte ce raisonnement.
La Cour procède enfin à une rectification : les actions visées sont celles numérotées de 536 à 836 inclus, soit 300 titres, et non de 536 à 835, qui n'en représentent que 299