JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 septembre 2005 (n° 75/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 133/2005 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2005)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 133/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:133) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Romeu a engagé une action en paiement de 1 415,37 EUR, correspondant aux dommages causés par un accident de la circulation survenu le 22 février 2002. Elle dirigeait sa demande solidairement contre M. Suárez et la société Raya, et subsidiairement contre M. Pérez. La demande de citation des défendeurs en vue du jugement a été déposée le 23 décembre 2003, soit un peu plus de vingt-deux mois après l'accident.
Saisi selon la procédure abrégée (autos n° B-2165-4/03), le Batlle, statuant en tribunal unipersonnel, a accueilli l'exception de prescription extinctive soulevée par les défendeurs. Il a débouté le demandeur et l'a condamné aux dépens de première instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de la partie adverse. La date exacte de cette décision n'est précisée qu'en ces termes (« le 24 février passé ») et l'année n'est pas explicitement reprise dans l'extrait.
La société Romeu a interjeté appel. Ses moyens sont au nombre de deux. Elle soutient, en premier lieu, que le premier juge a fondé sa décision sur des arguments non soulevés par les parties. Elle soutient, en second lieu, que la prescription d'une action fondée sur la responsabilité extracontractuelle ne peut être interrompue que par une reconnaissance de dette ou une réclamation judiciaire, et qu'il faudrait démontrer la volonté claire du titulaire d'abandonner son droit. La formation de jugement était composée du Président Jean Louis Vuillemin et des magistrats Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première porte sur la régularité de la motivation. Le juge peut-il retenir un fondement de l'exception de prescription qui n'a pas été invoqué par les parties ?
La seconde, de fond, est la suivante : dans le droit civil en vigueur dans les Vallées d'Andorre, quels actes peuvent interrompre la prescription extinctive d'une action en responsabilité extracontractuelle ? En particulier, une réclamation extrajudiciaire suffit-elle à interrompre le délai ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour écarte le grief. Elle relève que les défendeurs avaient opposé l'exception de prescription dans leur réponse à la demande, en faisant valoir que le délai d'un an, applicable à l'action aquilienne civile, avait commencé à courir à la date du dommage et qu'aucun acte n'avait pu l'interrompre. Le juge a statué sur ce fondement précis, de sorte qu'il n'a pas substitué un argument nouveau à ceux des parties.
Sur le second moyen, la Cour rappelle la solution constante de sa jurisprudence. Selon elle, dans le droit civil des Vallées, la prescription peut être interrompue soit par la réclamation judiciaire (Codi 7, 39, 7, 1), soit par la reconnaissance de la dette par le débiteur (Codi 7, 39, 7, 5). La réclamation extrajudiciaire est en revanche jugée