JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 septembre 2005 (n° 99/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 135/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:135)
Décision commentée : STSJAD 135/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:135) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 27 février 1997, le Centre hospitalier de l'Andorre (CHA) engage le Dr Suárez en qualité de chef de service de diagnostic par l'image de l'hôpital Nostra Senyora de Meritxell. Le contrat est conclu pour une durée d'un an, renouvelable tacitement. Le Dr Suárez assure parallèlement la coordination de l'assistance radiologique à La Seu d'Urgell et à Puigcerdà, en exécution d'engagements pris entre le CHA et d'autres structures hospitalières.
Le contrat comporte un « pacte septième » prévoyant deux causes d'indemnisation au profit du salarié : (1) la non-renouvellement du contrat ; (2) l'impossibilité de conclure une addenda annuelle faute d'accord entre les parties. La rémunération variable était en effet subordonnée à des addendes conclues chaque année.
Le 26 novembre 2003, le Dr Suárez notifie au directeur du CHA sa décision de ne pas renouveler le contrat. Le 25 mars 2004, il saisit le Batlle (juge unipersonnel) d'une demande dirigée contre le Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), qui a succédé à la relation contractuelle, tendant notamment au paiement de 95 112,34 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Le SAAS conteste, soutenant que le contrat s'est prorogé pour une durée indéterminée et que les causes d'indemnisation sont devenues sans effet.
Par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal unipersonnel des Batlles accueille partiellement la demande et condamne le SAAS au paiement de la somme réclamée, assortie des intérêts légaux et des dépens. Le SAAS interjette appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, sous la présidence du magistrat rapporteur Jean Louis Vuillemin, est saisie de la seule question de l'indemnité.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- L'absence d'addendes annuelles après 1999 permet-elle de mettre en œuvre la seconde cause d'indemnisation, fondée sur l'impossibilité de conclure une addenda « faute d'accord entre les parties » ?
- La transformation de la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, reconnue par la jurisprudence et par l'article 17 de la loi andorrane du 12 juin 2003 sur le contrat de travail, rend-elle inapplicable la première cause, relative à la non-renouvellement du contrat ?
La seconde question implique de déterminer si la renonciation unilatérale du salarié à poursuivre la relation de travail ouvre droit à une indemnité que le contrat qualifie de « non-renouvellement ».
Solution et dispositif
Sur la seconde cause (absence d'addenda). Le Tribunal relève que seules deux addendes ont été signées, en 1997 et 1998. Il retient qu'à compter de 1999, les parties ont convenu d'intégrer la part variable de la rémunération au salaire de base, ce qui rendait sans objet la conclusion d'addendes annuelles. La circonstance que le Dr Suárez n'ait jamais formulé de grief sur ce point, ni dans sa lettre de novembre 2003, a été relevée. Les clauses relatives aux addendes annuelles sont en conséquence réputées sans effet et la seconde cause est écartée.
Sur la première cause (non-renouvellement). Le Tribunal admet que la succession de contrats à durée définie d'un an a transformé la relation en contrat à durée indéterminée, conformément à l'article 17 de la loi du 12 juin 2003. Il refuse toutefois d'en tirer la conséquence que la clause de non-renouvellement serait inapplicable. Selon lui, la volonté commune des parties, qui doit être recherchée au-delà du sens littéral des clauses, faisait du renouvellement annuel le moment où chaque partie pouvait mettre fin unilatéralement à la relation. L'obligation de renouvellement ne pèse donc que sur l'employeur ; l'admettre au profit du salarié reviendrait à créer une clause potestative, contraire au principe de bonne foi et à l'