JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 septembre 2005 (n° 200/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 137/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:137)
Décision commentée : STSJAD 137/2005, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 septembre 2005, recours n° 200/04 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Manso a formé, le 18 mars 2004, une demande contre M. Codina, titulaire du commerce E., tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de 976,40 euros, assortis des intérêts légaux depuis le 12 février 2004 ou, subsidiairement, depuis la contestation de la demande, ainsi qu'aux dépens. Le défendeur a été déclaré en situation de rebelle.
Par jugement du 3 mai 2004, l'Honorable Batlle, siégeant en juge unipersonnel, a fait droit en partie à la demande. Il a condamné le défendeur au paiement de la somme principale, des intérêts légaux depuis le 19 avril 2004 jusqu'à la liquidation complète de la dette, et des dépens, « exclosos els honoraris d'advocat i de procurador » (à l'exclusion des honoraires d'avocat et de procureur).
La demanderesse a interjeté appel. Elle sollicitait la révocation du jugement en tant qu'il excluait des dépens les honoraires de son avocat et de son procureur. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie de ce recours. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation comprenant également MM. Antoni Bruguera Mantè et Jean Louis Vuillemin, président.
Le litige relève du procédé de minimis (judici de mínima quantia). La décision ne précise pas la base légale exacte de la compétence en appel ni les dates exactes de signification du jugement.
Question de droit
La question posée était de savoir si les honoraires d'avocat et de procureur exposés dans une procédure de minimis peuvent être intégrés dans les dépens (costes processals) que la partie qui succombe doit supporter. Le recours invoquait, à cet effet, la règle du droit romain justinien (Code 3,1,13,6) selon laquelle les dépens sont supportés par le perdant. Il soutenait que la disponibilité des parties quant au recours à un avocat ou à un procureur ne pouvait faire obstacle à cette règle, et que le litige n'avait pas été engagé par caprice mais rendu nécessaire par le défaut de paiement du débiteur.
Le tribunal devait donc concilier deux principes : le principe du venciment objectiu (la charge des dépens incombe à la partie qui succombe) et le caractère facultatif, dans cette procédure, de la représentation par avocat et par procureur.
Solution et dispositif
La Sala Civil confirme le jugement de première instance et rejette l'appel. Elle retient que le principe du venciment objectiu « no obsta que el legislador andorrà hagi configurat el procediment de mínima quantia de manera que la intervenció del Lletrat és facultativa (art. 97 LQJ) i que la intervenció del Procurador sigui sempre facultativa en els processos declaratius (art. 102 LQJ) ».
Elle en déduit que, si la partie a choisi, malgré la faculté qui lui était ouverte, de recourir à un avocat et à un procureur, elle ne peut ensuite exiger que leurs honoraires soient intégrés aux dépens à la charge de la partie adverse. Le tribunal relève que la non-intégration de l'avocat se justifie par « la menor rellevància econòmica del litigi ». Il conclut que « no es poden integrar dins de l'esmentat judici els honoraris d'advocat i de procurador com a partides de les costes processals ».