JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 14 octobre 2005 (n° 66/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 142/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:142), Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 14 octobre 2005
Décision commentée : STSJAD 142/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:142 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0, qui dispense des cours de langue anglaise, a assigné devant la Batllia Mme Yuste en paiement de 2 416 euros, au titre du prix d'un cours de langue. Le contrat conclu le 4 février 1999 prévoyait le paiement de trente mensualités de 13 200 pesetas. La défenderesse a soulevé, à titre principal, la prescription de l'action et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat, qu'elle s'est opposée à la demande sur le fond.
Par jugement du 18 février 2004, le Tribunal unipersonnel des Batlles, section civile, a rejeté les prétentions de la société et l'a condamnée aux dépens. La société a interjeté appel. La Sala civil du Tribunal superior de justícia, présidée par M. Jean Louis Vuillemin (magistrat rapporteur), a rendu la présente sentence.
Les faits pertinents tels que rapportés par la juridiction sont les suivants. Les conditions générales du contrat prévoyaient un droit de révocation dans un délai maximal de sept jours à compter de la date de réception du cours. Mme Yuste a adressé une lettre de résiliation, datée du 11 mars 1999 selon le paragraphe relatif aux antécédents de fait, et a restitué le matériel. Le paragraphe consacré aux moyens mentionne toutefois une lettre datée du 12 mai, intervenue « un mois et treize jours » après la conclusion du contrat. La décision ne lève pas cette divergence, qui n'est pas déterminante pour la solution retenue, le litige portant sur le point de départ du délai de révocation et non sur la date de la lettre.
Le recours de la société ne porte pas sur la question de la prescription ni sur la nullité du contrat, dont la décision ne rapporte pas le traitement en première instance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale est la suivante : le délai contractuel de révocation de sept jours, qui court à compter de la « réception du cours », peut-il être considéré comme ayant commencé à courir le jour de la signature du contrat, en l'absence de mention expresse d'une date de réception dans l'acte ?
Se pose, en outre, la question de l'interprétation d'une clause figurant dans un contrat d'adhésion, à savoir si l'ambiguïté d'une telle clause doit profiter au consommateur.
Solution et dispositif
La Sala civil rejette l'appel en retenant deux motifs, qui s'enchaînent.
Sur la computation du délai de révocation. La cour relève que, si le contrat indique que le cours a été remis par le conseiller, aucune date de réception du matériel n'y figure. Cette mention ne suffit pas à établir que la remise est intervenue le jour de la signature. Selon la juridiction, la date de réception, à partir de laquelle court le délai de révocation, doit figurer « de manière expresse » dans le contrat. Il n'est pas possible de présumer que la remise a eu lieu au moment de la conclusion. La cour ajoute que la preu