JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 18 novembre 2005 (n° 96/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 152/2005, 18 novembre 2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:152)
Décision commentée : STSJAD 152/2005, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 18 novembre 2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:152) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 a saisi le Tribunal de Batlles (première instance) d'une demande dirigée contre M. Vara, en paiement de 285 500 euros au titre d'une commission due pour un mandat d'intermédiaire dans la vente de l'hôtel R.P., propriété de M. Vara. Ce dernier a contesté toute relation avec la société demanderesse, affirmant ne la connaître « en aucune façon » et n'avoir jamais traité avec elle.
Par jugement du 12 avril 2005, la section civile du Tribunal de Batlles a rejeté la demande en toutes ses dispositions et a mis les dépens de l'instance à la charge de ORG_0. Cette dernière a interjeté appel.
Devant la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, l'appelante soutenait, en substance, que : (i) M. Vara avait confié à M. Corbacho, directeur de banque, la cession de l'hôtel, celui-ci ayant transmis la documentation à M. Oller, représentant de la société ; (ii) une réunion du 29 juillet 2002 avait permis la présentation des acquéreurs potentiels MM. Somoza et Mena au vendeur ; (iii) il en résultait un contrat de courtage conclu entre M. Vara et la société, dont l'intervention avait été déterminante dans la réalisation de l'opération.
Il convient de relever que la décision ne précise pas la base légale exacte appliquée, la motivation se référant seulement à « la législation en vigueur et aux usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision). Les intitulés des parties présentent en outre des incohérences de désignation (l'appelante est tantôt nommée « R., SA », tantôt ORG_0), vraisemblablement imputables à l'anonymisation du texte.
Question de droit
La Cour était appelée à trancher deux questions connexes.
La première portait sur l'existence d'un contrat de courtage. Le juge relève qu'aucun écrit ne l'établit, mais rappelle que ce contrat « se perfectionne sans nécessité d'observer aucune exigence de forme particulière et peut être convenu verbalement ». La question devient donc celle de la preuve d'un « accord de volontés » entre les parties, ce qui suppose de déterminer si M. Vara a consenti, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à confier à ORG_0 la recherche d'un acquéreur.
La seconde, subsidiaire, concernait le caractère déterminant de l'intervention de l'intermédiaire dans la réalisation de l'opération immobilière, condition de l'exigibilité de la commission.
Une troisième question, implicite, portait sur la possibilité de retenir un mandat apparent au profit de M. Corbacho, ce que l'appelante invoquait pour rattacher son action au vendeur.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que :
- la transmission d'un CD-Rom d'information par M. Corbacho à M. Oller ne valait pas mandat de recherche de clients, M. Corbacho n'ayant pas reçu de charge expresse en ce sens ;
- le mandat apparent ne peut être retenu : M. Corbacho, directeur de banque, n'avait pas vocation à représenter les clients de son établissement hors des opérations bancaires, et une société professionnelle de l'immobilier ne saurait, « sans mauvaise foi ou sans un manque élémentaire de prudence », tenir pour mandat une simple remise d'information, dépourvue des éléments essentiels de la vente (prix, conditions, visite préalable) ;
- la présentation des acquéreurs n'a pas été établie comme provenant de ORG_0 : selon les déclarations concordantes, M. Mena n'aurait e