JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2005 (n° 107/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 20 décembre 2005 (ROJ STSJAD 172/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:172)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 20 décembre 2005, recours n° 107/05, ROJ STSJAD 172/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:172 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0 avait exécuté, entre juillet 1999 et janvier 2001, plusieurs travaux pour le compte de Mme Salamanca sur un immeuble (le lieu précis est désigné par « XXXX » dans le texte). Le 21 octobre 2003, la société a assigné Mme Salamanca en paiement de 7 086,12 euros, majorés des intérêts légaux et des dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur.
Mme Salamanca a opposé l'exception d'inexécution, en refusant de payer trois factures au motif de désordres affectant l'imperméabilisation d'une terrasse. Le juge unipersonnel de la Section civile, par jugement du 19 avril 2005, a fait droit partiellement à la demande et condamné la défenderesse à verser 2 578,53 euros, majorés des intérêts légaux à compter de la date de la contestation de la demande, sans condamnation aux dépens.
Les deux parties ont interjeté appel. La société ORG_0 contestait l'application de l'exception « non rite adimpleti contractus » et invoquait la proportionnalité ainsi que l'enrichissement injuste résultant, selon elle, de la solution retenue : Mme Salamanca n'aurait dû faire face qu'à un coût de réparation de 3 168 euros, alors qu'elle était condamnée sur une facture de 4 509,59 euros. Mme Salamanca soutenait, pour sa part, qu'il appartenait à l'entreprise de livrer un ouvrage conforme, et critiquait les éléments de preuve, notamment un témoignage et une expertise réalisée par une personne ayant des intérêts commerciaux avec la partie adverse. La société ORG_0 faisait en outre valoir que, en première instance, elle n'avait formulé aucune objection concernant les factures n° 2 et 3, ce qui emportait, selon elle, reconnaissance de la dette.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia (MM. Jean Louis Vuillemin, président, Yves Picod, magistrat rapporteur, et Joan Manel Abril Campoy) a rejeté les deux recours.
Question de droit
La Cour devait déterminer :
- dans quelles conditions l'exception d'inexécution (non adimpleti contractus) peut être opposée dans un contrat synallagmatique, en particulier en cas d'exécution défectueuse partielle ;
- si la portée de cette exception peut être limitée à une seule des factures réclamées, les autres prestations n'étant pas affectées par le défaut invoqué ;
- si la solution retenue entraîne un enrichissement injuste au profit du créancier ;
- si la contestation de la preuve et la question de la reconnaissance de dette implicite des factures non contestées en première instance doivent être accueillies.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour pose que, dans les contrats synallagmatiques, « quand une des parties exécute défectueusement sa prestation, l'autre partie peut ref