JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 20 décembre 2005 (n° 110/05) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 173/2005 (ECLI:AD:TSJADAD:2005:173), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2005
Décision commentée : STSJAD 173/2005, ECLI:AD:TSJADAD:2005:173 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 20 décembre 2005, recours n° 110/05) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le mariage civil des parties, célébré à La Seu d'Urgell le 4 novembre 1994, a fait l'objet d'une demande de divorce formée par Mme Puig le 22 avril 2004 à l'encontre de M. Gaya, qui a conclu à l'adoption de mesures définitives par voie de réponse écrite du 6 mai 2004.
Par sentence du 21 avril 2005, l'Honorable Batlle (juge de première instance) a prononcé le divorce et la dissolution du régime matrimonial. Il a déclaré l'autorité parentale (pàtria potestat) partagée entre les parents, attribué la garde et la custodie de l'enfant à la mère, et fixé un droit de visite minimal au père. La contribution alimentaire a été fixée à 500 euros mensuels, indexés chaque année selon l'IPC, due jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de ses études supérieures, les dépenses extraordinaires étant partagées par moitié. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
M. Gaya a interjeté appel. Dans ses conclusions du 12 juillet 2005, il demandait la révocation de la sentence, la fixation de la pension à un montant ne dépassant pas 200 euros mensuels. Le ministère public a conclu à la confirmation de la sentence de première instance. Mme Puig a conclu dans le même sens.
Question de droit
La Sala Civil était saisie d'un moyen unique, tiré de la mauvaise quantification de la pension alimentaire. Le recourant soutenait que :
- ses revenus mensuels ne devaient pas inclure un salaire complémentaire de 1 000 euros perçu comme chauffeur de taxi, ni le montant de 615,22 euros qu'il devait rembourser au titre du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule ;
- la pension de 500 euros représentait 40 % de son salaire ;
- les ressources de la mère étaient supérieures à celles qu'elle avait déclarées (1 038 euros mensuels), dès lors qu'elle travaillait dans un restaurant et percevait 100 euros de loyer d'un appartement.
La question posée était donc double : d'une part, celle de la recevabilité de la contestation de faits que le recourant avait lui-même admis en première instance ; d'autre part, celle des critères d'appréciation du montant de la contribution alimentaire au profit d'un enfant mineur, en situation de séparation de ses parents.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte le moyen et confirme la sentence. Son raisonnement s'articule en trois temps.
En premier lieu, la Cour relève que le recourant avait lui-même affirmé, dans son acte de réponse à la demande, percevoir 1 000 euros comme chauffeur de taxi et 1 334,82 euros comme agent de circulation. Ce fait, introduit au procès par la partie elle-même, est qualifié de « fait non contesté ». Le recourant ne peut donc prétendre en appel qu'il n'a pas fait l'objet d'une preuve.
En deuxième lieu, la Cour évalue les revenus du père à environ 2 400 euros mensuels, en additionnant le salaire moyen de l'année 2003 (environ 1 400 euros, compte tenu de onze mensualités de 1 334,82 euros et d'une gratification double) et le revenu de taxi. Elle en déduit que la pension de 500 euros ne représente pas 40 % de ces revenus.
En troisième lieu, la Cour rappelle que la pension se détermine selon deux paramètres : les besoins de l'alimentaire et les ressources de l'alimentant. Dès lors que la garde est confiée à la mère, ce sont les ressources du père, mises en regard des besoins de l'enfant, qui doivent être examinées. Après déduction des 615 euros de remboursement de prêt, les 1 800 euros restants permettent, selon la Cour, de verser 500 euros. Enfin, il n'est pas établi que la mère dispose