JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 février 2005 (n° AD-0087-2/04) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Administrativa, 24 février 2005 (ROJ : STSJAD 189/2005 ; ECLI:AD:TSJADAD:2005:189)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 février 2005, ROJ : STSJAD 189/2005, recours n° AD-0087-2/04 (Lire sur source officielle). La référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir du texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Esparza, a sollicité une autorisation de résidence et de travail en Andorre. Par décision du 24 mai 2004, le ministre de la Justice et de l'Intérieur a rejeté cette demande. Le Gouvernement a confirmé ce refus par résolution n° 32801/2004 du 28 juillet 2004. L'intéressé a saisi le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 2 novembre 2004, a fait droit à sa demande et déclaré les résolutions contestées contraires au droit.
Le Gouvernement a interjeté appel le 11 novembre 2004. Il soutenait principalement que l'intéressé avait été condamné à plusieurs reprises et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Dans son mémoire en réponse du 24 novembre 2004, M. Esparza faisait valoir que ses condamnations relevaient d'« erreurs de jeunesse plus que dépassées ».
Les éléments de fait retenus par la juridiction sont les suivants :
- l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pour introduction et consommation de drogue, faits commis alors qu'il était mineur ;
- la quantité de drogue introduite était, selon le dossier, peu importante ;
- il a résidé en Andorre de 1981 à 2000 (le texte mentionne également l'année 2002 à un autre endroit, sans qu'il soit possible de trancher cette divergence au vu de la décision) ;
- sa mère et sa sœur résident dans les Valls ;
- il a travaillé « à pleine satisfaction » de ses employeurs.
La formation de jugement était composée du magistrat rapporteur Bernard Plagnet. La Sala Administrativa a été déclarée compétente sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée était de savoir si la conduite antérieure de M. Esparza pouvait constituer un risque pour l'ordre public au sens de l'article 47, point c, de la loi sur l'immigration. La juridiction devait, par ricochet, déterminer l'intensité du contrôle que le juge administratif exerce sur une décision fondée sur une appréciation de la sécurité publique.
Sur ce point, la décision rappelle que l'administration dispose, dans le domaine de la police générale et de la sécurité publique, d'une compétence discrétionnaire. Cette compétence n'est toutefois pas illimitée. Le juge exerce alors un « contrôle minimum », qui porte d'abord sur la matérialité des faits, puis, s'agissant d'une mesure affectant la liberté des individus, sur la proportionnalité de la décision à la gravité des faits ainsi établis.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que les condamnations sont établies et ne sont pas contestées (troisième considérant). Il relève néanmoins plusieurs éléments objectifs : la minorité de l'intéressé au moment des faits, la faible quantité de stupéfiants en cause, le long séjour en Andorre, l'existence d'attaches familiales et l'exercice d'une activité professionnelle satisfaisante. Il en conclut que « la